Article 30 de la LOI n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/2021

Entrée en vigueur le 21 juillet 2021

I. et II.

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46

A abrogé les dispositions suivantes :

- Loi n°78-741 du 13 juillet 1978
Art. 30

III. - Dans la limite de respectivement 25 millions d'euros et 20 millions d'euros en capital, le ministre chargé de l'économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la société Liberty Ascoval au titre des prêts accordés par arrêté du 10 mai 2019 et par l'arrêté du 19 mars 2021 relatif au versement d'un prêt du Fonds de développement économique et social à la société LIBERTY ASCOVAL imputés sur le compte de concours financier Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés créé en application du III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Il est également autorisé à abandonner les intérêts contractuels courus et échus.
Les décisions d'abandons mentionnées au premier alinéa du présent III sont prises par arrêté.


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Entrée en vigueur le 21 juillet 2021

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Documents parlementaires12

Sur l'article 12, renuméroté article 30
2021 Projet de loi de finances rectificative pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement présenté au nom de M. Jean CASTEX Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie, des finances et de la relance et par M. Olivier DUSSOPT Ministre délégué, chargé des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 2 juin 2021 N° 4215 … Lire la suite…
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Alors que l'article 12 du présent projet de loi ouvre la possibilité d'octroyer des prêts participatifs sur l'enveloppe du fonds de développement économique et social (FDES) à l'ensemble des entreprises, le présent amendement vise à prévoir que les conditions d'utilisation de ces prêts doivent être définies par décret. En effet, l'alinéa 4 de l'article prévoit de restreindre la nécessité de prévoir par voie réglementaire les modalités d'utilisation des crédits inscrits pour les prêts participatifs aux seuls prêts accordés aux entreprises de moins de 50 salariés. Or, les prêts participatifs … Lire la suite…
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