Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme / Section 5 : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
Article 706-25-18 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2021
Est créé par : LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 6
La décision prévue à l'article 706-25-16 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office. Elle doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l'évaluation et de l'avis mentionnés à l'article 706-25-17 ainsi que des conditions prévues aux II et IV de l'article 706-25-16.
Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles-ci.
La décision est exécutoire immédiatement à compter de la libération du condamné.
Le tribunal de l'application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l'article 706-53-17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République antiterroriste, modifier la mesure ou ordonner sa mainlevée. Cette compétence s'exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l'application des peines, d'adapter à tout moment les obligations auxquelles le condamné est tenu.