Article 5 de la LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (1)

Chronologie des versions de l'article

Version04/08/2021

Entrée en vigueur le 4 août 2021

I. à VI.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L1244-6, Art. L1273-3
- Code pénal
Art. 511-10

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Sct. Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur , Art. L2143-1, Art. L2143-2, Art. L2143-3, Art. L2143-4, Art. L2143-5, Art. L2143-6, Art. L2143-7, Art. L2143-8, Art. L2143-9

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles
Art. L147-2

A créé les dispositions suivantes :

- Code civil
Art. 16-8-1

VII.-A.-Les articles L. 1244-2, L. 2141-5, L. 2143-3, L. 2143-5, L. 2143-6 et L. 2143-8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
B.-Les articles L. 2143-4 et L. 2143-7 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
C.-A compter d'une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour une tentative d'assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l'accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don.
D.-A la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent VII, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l'accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
VIII.-A.-L'article L. 2143-2 du code de la santé publique s'applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article.
B.-Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu'à la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article peuvent manifester auprès de la commission mentionnée à l'article L. 2143-6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d'ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du même code ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes.
C.-A compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard l'avant-veille de la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l'entrée en vigueur de l'article L. 2143-2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du même code pour donner leur accord à l'utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande.
D.-Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu'à la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l'article L. 2143-6 du code de la santé publique pour demander l'accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du même code et, le cas échéant, à l'identité de ce tiers donneur.
E.-La commission mentionnée à l'article L. 2143-6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du D du présent VIII si le tiers donneur s'est manifesté conformément au B.
F.-Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l'article L. 2143-6 du même code, à sa demande, les données nécessaires à l'exercice des missions de celle-ci qu'ils détiennent.
G.-Les B et D du présent VIII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
IX.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre des dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d'une assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d'embryons accueillis, sur l'évolution des profils des donneurs ainsi que sur l'efficacité des modalités d'accès aux données non identifiantes et à l'identité des tiers donneurs.


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Entrée en vigueur le 4 août 2021

Commentaires12


2AMP, identité du donneur et filiation adoptive : les réponses du Conseil constitutionnelAccès limité
Par daniel Vigneau, Professeur Agrégé, Université De Pau Et Des Pays De L'adour, Conseiller Scientifique Honoraire Du Dp Santé, Bioéthique, Biotechnologies · Dalloz · 29 juin 2023

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 7 avril 2022, n° 2022-042

Délibération n° 2022-042 du 7 avril 2022 portant avis sur un projet de décret relatif à l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur pris en application de l'article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (demande d'avis n° 21022168)

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  • Tiers·
  • Commission·
  • Traitement de données·
  • Personne concernée·
  • Ministère·
  • Bioéthique·
  • Durée de conservation·
  • Conservation·
  • Accès aux données·
  • Information

2CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE GAUVIN-FOURNIS ET SILLIAU c. FRANCE, 7 septembre 2023, 21424/16;45728/17

[…] « (...) 5. Considérant, en premier lieu, qu'en définissant, aux articles L. 1244-6 et L. 1131-1-2 du code de la santé publique, l'accès aux données non identifiantes, le législateur a entendu assurer la protection de la santé des personnes issues d'un don de gamètes, tout en garantissant le respect des droits et libertés d'autrui ; […] Allemagne [GC], no 22978/05, § 116, CEDH 2010).

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  • Anonymat·
  • Accès·
  • Enfant·
  • Identité·
  • Données·
  • Information·
  • Vie privée·
  • Bioéthique·
  • Origine·
  • Tiers

3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 7 avril 2023, 467467, Inédit au recueil Lebon

[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 27 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation partielle du décret n°2022-1187 du 25 août 2022, pris en application de l'article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2143-6 du code de la santé publique.

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Documents parlementaires+500

Sur l'article 3, renuméroté article 5
Mesdames, Messieurs, La France a fait le choix que les représentants du peuple, et non un comité d'experts, décident de ce qui est permis et interdit dans le champ de la bioéthique. Le processus impliquant toutes les parties prenantes pendant de longs mois est un moment unique que peu de pays peuvent mener car il nécessite à la fois la capacité à déployer les techniques médicales dont il est question, un régime politique stable et démocratique et une volonté collective de défendre une certaine vision de la liberté, de l'humanité et de la solidarité. La position de la France sur ces sujets … Lire la suite…
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