Article 23 de la LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la consommation
Art. L120-1

II. - Au 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, soit au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation, soit un dispositif d'effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d'affaires. Un décret précise les objectifs à atteindre, en fonction des catégories de produits, des exigences sanitaires et de sécurité, des spécificités des réseaux de distribution, en particulier de certains types de commerces spécialisés, ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs.
III. - L'action des pouvoirs publics vise à encourager la vente de produits sans emballage primaire, en particulier la vente en vrac, dans les commerces de détail, notamment en définissant un cadre réglementaire adapté à ce type de vente, le cas échéant en prévoyant des expérimentations et en menant des actions de sensibilisation, tant à destination des consommateurs que des professionnels concernés.
IV. - Une expérimentation est menée pendant une durée de trois ans à compter d'une date définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement afin d'évaluer les modalités de développement de la vente de produits présentés sans emballage dans les commerces de vente au détail d'une surface inférieure à 400 mètres carrés. Afin d'accélérer ce développement, elle doit notamment identifier les contraintes techniques, financières et réglementaires à lever, notamment celles empêchant la vente en vrac de certains produits de consommation en application de l'article L. 120-1 du code de la consommation. Elle doit également permettre d'identifier les leviers tendant à limiter les risques de gaspillage pouvant être associés au développement de la vente en vrac. L'évaluation de cette expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement dans un délai de six mois à compter de la fin de l'expérimentation.

V à VI.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement
Art. L541-10-3, Art. L541-15-10

VII. - Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l'avancement de l'atteinte des objectifs fixés au II du présent article. Ce rapport a vocation, sur la base de cet état des lieux, à définir une trajectoire pour s'assurer de son bon respect et à proposer, le cas échéant, des dispositifs pour accompagner les acteurs économiques. Il propose également une échelle de sanctions applicables aux commerces de vente de détail qui ne respectent pas les objectifs fixés à la date échue.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 février 2022

[…] ­ Article L. 541-15-10 Version en vigueur depuis le 25 août 2021 Modifié par LOI n ° 2021 - 1104 du 22 août 2021 - art. 22 Modifié par LOI n ° 2021 - 1104 du 22 août 2021 - art. 23 (V) Modifié par LOI n ° 2021 - 1104 du 22 août 2021 […]

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Fidal · 4 novembre 2021

introduit dans le code de l'environnement (article L. 541-15-10) l'obligation à compter du 1er janvier 2022 pour les commerces de détail proposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique (sauf cas des fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus ainsi que certains fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac). […] La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dite plus communément « loi climat » a ainsi, par son article 23 :

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Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 30 août 2021
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Documents parlementaires240

Sur l'article 11, renuméroté article 23
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Sur l'article 11, renuméroté article 23
VERRE ______________________________________________________________________ 101 Article 11 – Développement du vrac – Mesure C3.1 ________________________________ 101 Article 12 – Consigne pour le verre – Mesure C3.2 _________________________________ 111 TITRE II – PRODUIRE ET TRAVAILLER ________________________________________ 124 CHAPITRE I ER – VERDIR L'ÉCONOMIE ______________________________________________ 124 Article 13 – Disponibilité des pièces détachées – Mesure PT 1.3 ______________________ 124 Article 14 – Soutien à l'innovation – Mesure PT2.1 ________________________________ … Lire la suite…
Sur l'article 11, renuméroté article 23
Le présent amendement propose un engagement plus résolu en faveur de la lutte contre les emballages superflus par le développement de la vente des produits sans emballage primaire, tout en ouvrant aux acteurs plusieurs options pour atteindre un même objectif. Pour les aider à mieux s'approprier le dispositif, il est précisé que seuls les commerces de détail sont concernés. Il appartiendra à chaque acteur de choisir la démarche qui lui convient le mieux : une part de sa surface de vente, ou une partie des produits référencés dans son commerce, ou bien encore les produits correspondant à un … Lire la suite…
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