Article 117 de la LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)

Entrée en vigueur le

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L152-6-1
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires17

Sur l'article 26 octies, renuméroté article 117
Le présent amendement des députés LaREM s'inscrit dans l'objectif porté par la loi d'orientation des mobilités n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 visant à favoriser l'évolution des mobilités en facilitant l'emploi du vélo par la création d'espaces sécurisés pour leur stationnement. Afin d'accompagner la mise en œuvre des objectifs de baisse des émissions de carbone et de lutte contre l'artificialisation des sols, il apparaît indispensable de ne pas additionner les besoins de stationnement des véhicules et des vélos qui conduisent à cumuler les obligations mais de mutualiser les surfaces. Des … Lire la suite…
Sur l'article 26 octies, renuméroté article 117
Afin d'accompagner la mise en œuvre des objectifs de baisse des émissions de carbone et de lutte contre l'artificialisation des sols, il est essentiel de ne pas additionner les besoins de stationnement des véhicules et des vélos, qui conduisent à cumuler les obligations, mais de mutualiser les surfaces. Dans cet objectif, et dans le prolongement de la LOM, le présent amendement vise à baisser, à due proportion, le nombre d'aires de stationnement exigées pour les véhicules motorisés lorsque sont créés des infrastructures ou des espaces aménagés qui permettent un stationnement sécurisé pour … Lire la suite…
Sur l'article 26 octies, renuméroté article 117
L'article 26 octies prévoit la possibilité, pour l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire de réduire l'obligation de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'esapces permettant le stationnement sécurisé de vélos. Cette possibilité est également prévue par l'article 51 bis A, pour les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique désignée à l'article L. 152-6 … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion