Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre VII : Performance énergétique et environnementale / Chapitre III : Bâtiments existants
Article L173-1-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 148
Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d'habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an, s'agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s'agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :
Extrêmement performants |
Classe A |
Très performants |
Classe B |
Assez performants |
Classe C |
Assez peu performants |
Classe D |
Peu performants |
Classe E |
Très peu performants |
Classe F |
Extrêmement peu performants |
Classe G |
Commentaires • 83
Un arrêté du 29 décembre 2023 modifie le contenu de l'audit énergétique réglementaire devant être réalisé pour la mise en vente de logements non-soumis au statut de la copropriété et appartenant aux classes D, E, F ou G au sens de l'article L.173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. Focus sur les principaux apports de ce nouvel arrêté.
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Par exploit d'huissier signifié à personne le 28 septembre 2018, M. [Z] [O], Mme [T] [O], Mme [H] [P] venant aux droits de M. [N] [O] son époux décédé, M. [L] [O], M.[S] [O] et Mme [E] [O] ont adressé à Mme [H] [D] un commandement de payer la somme de 4 848,63 euros au titre de loyers impayés sur la période allant de septembre 2015 à septembre 2018 visant la clause résolutoire. […] Or l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G au sens de l'article L173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, de sorte que faute de DPE aucune révision ni majoration ne s'applique au logement objet des présentes.
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[…] Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. (…). […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 14 mars 2024, n° 23/03310
[…] né le 01 Juillet 1968, demeurant [Adresse 4] […] Que l'article 6 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 énonce que 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.'
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