Article 289 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 17 septembre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1190 du 15 septembre 2021 - art. 1

I. – 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers :

a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ;

b. Pour les livraisons de biens mentionnées à l'article 258 A et pour les livraisons de bien exonérées en application des I et III de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies, sauf lorsque l'assujetti se prévaut du régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G ;

c. Pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des opérations visées aux a et b ne soit effectuée, à l'exception des livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies ;

d. Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.

2. Les factures peuvent être matériellement émises par le client ou par un tiers lorsque l'assujetti leur donne mandat à cet effet. Sous réserve de son acceptation par l'assujetti, chaque facture est alors émise en son nom et pour son compte.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités particulières d'application du premier alinéa lorsque le mandataire est établi dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée.

3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.

Pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies et pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la facture est émise au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur.

Elle peut être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées au profit d'un même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours d'un même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois.

4. L'assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises.

5. Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en application de cet article, et qui fait référence à la facture initiale de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Il doit comporter l'ensemble des mentions prévues au II.

II. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée.

III. – (Abrogé).

IV. – Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer ou à régulariser soit déterminé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu au 1 bis de l'article 266.

Lorsqu'elle est rédigée dans une langue étrangère, le service des impôts peut, à des fins de contrôle, exiger une traduction en français, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 54.

V. – L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu'à la fin de sa période de conservation.

VI. – Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu'elle soit. Elles tiennent lieu de factures d'origine pour l'application de l'article 286 et du présent article. Leur transmission et mise à disposition sont soumises à l'acceptation du destinataire.

VII. – Pour satisfaire aux conditions prévues au V, l'assujetti peut émettre ou recevoir des factures :

1° Soit sous forme électronique en recourant à toute solution technique autre que celles prévues aux 2° et 3°, ou sous forme papier, dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l'entreprise et permettent d'établir une piste d'audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement ;

2° Soit en recourant à la procédure de signature électronique qualifiée au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Un décret précise les conditions d'émission, de signature et de stockage de ces factures ;

3° Soit sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, dans des conditions précisées par décret.

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Entrée en vigueur le 17 septembre 2021
Sortie de vigueur le 16 décembre 2021
41 textes citent l'article

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1IS - Champ d'application et territorialité - Collectivités imposables - Organismes privés autres que les sociétés - Organismes réalisant des activités lucratives…
BOFiP · 20 mars 2024

Les organismes bénéficiant de la franchise des impôts commerciaux, doivent, comme l'ensemble des assujettis à la TVA, délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour leurs opérations réalisées au profit d'assujettis à la TVA ou de personnes morales non assujetties à cette taxe (CGI, art. 289). […] Le seuil de la franchise prévu au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts (CGI) est porté à 78 596 € pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2023 en matière d'IS et pour l'année 2024 en matière de CET. […]

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2Rémunération des associés d’une société d’exercice libéral : les nouvelles obligations fiscales 2024 confirmées et précisées.
Village Justice · 8 mars 2024

[…] Concernant la TVA : Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, c'est-à-dire par une personne qui effectue de manière indépendante une activité économique de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, dans le but d'en tirer des recettes présentant un caractère de permanence (article 256 CGI). […] Il en résulte que ces rémunérations ne sont pas soumises à l'obligation de facturation prévue à l'article 289 du CGI. Si les SEL ont la qualité d'assujetti à la TVA, les membres de ces SEL ne sont pas eux-mêmes redevables de cette taxe. Concernant la CFE :

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3TVA - Liquidation - Taux - Taux réduits - Produits imposables aux taux réduits - Produits adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19
BOFiP · 21 février 2024

[…] S'agissant des opérations soumises à une obligation de facturation en application du 1 du I de l'article 289 du CGI, notamment celles à destination de personnes assujetties à la TVA ou de personnes morales non assujetties à la TVA, les règles suivantes s'appliquent. […] article 30-0 E de l'annexe IV au code général des impôts (CGI) (CGI, art. 278-0 bis, K bis) ;

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 22 décembre 2022, n° 1903717
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ».

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2Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 17 mars 2020, n° 18/08334
Confirmation

[…] — la facture acquittée représentant le montant total TTC de 4 474 104,73 francs de la cession intervenue le 22 mai 1975 et faisant apparaître le montant de la TVA acquittée, soit la somme de 733 215 francs (111 778 euros), applicable dans le cadre d'une première mutation d'immeuble dans les cinq ans de son achèvement (articles 257-7, 271-1-11 et 289 du CGI) dont l'acquéreur est en droit de demander le remboursement ;

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3CAA de LYON, 5ème chambre, 30 septembre 2021, 19LY01727, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes du I de l'article 1737 du code général des impôts : « Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ». […]

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  • Amendes, pénalités, majorations·
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  • Généralités·
  • Amende·
  • Fournisseur·
  • Identité·
  • Justice administrative·
  • Chèque·
  • Tribunaux administratifs·
  • Facture
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