Article 60 de la LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la justice pénale des mineurs
Art. L721-1, Art. L722-1, Art. L723-1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaire
Art. L531-1, Art. L551-1, Art. L561-1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénal
Art. 711-1
- Code de procédure pénale
Art. 804
- Loi du 29 juillet 1881
Art. 69
- Code des procédures civiles d'exécution
Art. L641-1
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Art. 81
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 69-2, Art. 75
- Code monétaire et financier
Art. L745-13, Art. L755-13, Art. L765-13
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Documents parlementaires11

Sur l'article 37, renuméroté article 60
Les dispositions du titre Ier ont pour objet de faciliter l'enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice. L'article 1er, article unique de ce premier titre, insère à cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article prévoit un nouveau régime d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d'intérêt public. Il s'agit d'une nouvelle dérogation à … Lire la suite…
Sur l'article 37, renuméroté article 60
Les dispositions proposées s'appliquent sur l'ensemble du territoire métropolitain mais également dans les COM et DOM. Conditions d'application des dispositions envisagées dans les COM et DOM S'agissant du I. de l'article, l'article 375 du code de procédure pénale modifié s'applique de plein droit dans les collectivités d'outre-mer de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Pierre- et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. La disposition envisagée est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna moyennant une disposition d'application … Lire la suite…
Sur l'article 37, renuméroté article 60
L'article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 créé par l'article 1er du présent projet prévoit que l'enregistrement d'une audience où un mineur est partie suppose l'accord de son représentant légal ou de l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 388-2 du code civil. Si un même article 388-2 figure actuellement au sein du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, sa rédaction diffère toutefois de celle du code national en raison de la compétence locale en cette matière depuis le 1er juillet 2013. Il apparaît donc opportun, pour une bonne lisibilité en … Lire la suite…
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