LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021
Article 6 de la LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
I.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 181, Art. 234-1, Art. 249, Art. 305-1, Art. 327, Art. 359, Art. 362, Art. 366, Art. 367, Art. 888, Art. 923
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 269-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 276-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 304-1
II.-Les articles 622 à 626-1 du code de procédure pénale sont applicables aux condamnations prononcées par une cour d'assises sous l'empire du code d'instruction criminelle après des aveux recueillis à la suite de violences exercées par les enquêteurs.
La commission d'instruction de la cour de révision et de réexamen est alors compétente pour procéder à l'annulation des pièces du dossier faisant état de déclarations de personnes entendues comme suspect ou comme témoin dont il apparaît qu'elles ont été recueillies à la suite de violences exercées par les enquêteurs.
Commentaires • 9
Nota : Conformément au IV de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. […] Nota : Conformément au III de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, […]
Lire la suite…Section 2 : De la saisine de la juridiction de jugement Sous-section 2 : Des mesures prononcées avant la comparution du mineur devant la juridiction de jugement Article L. 423-9 Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 14 (V) Aussitôt après avoir procédé aux formalités de l'article L. 4236, le procureur de la République fait comparaître le mineur devant : 1° Le juge des enfants afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant : a) Soit, quel que soit l'âge du mineur, au prononcé d'une mesure éducative judiciaire provisoire jusqu'à l'audience d'examen […] Article L. 423-11 Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 14 (V) Le juge des enfants est compétent, […]
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Article 380-21 Création LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 9 (V) L'appel des décisions de la cour criminelle départementale est examiné par la cour d'assises dans les conditions prévues au soustitre Ier du présent titre pour l'appel des arrêts rendus par les cours d'assises en premier ressort. Article 380-22 Création LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 9 (V) Pour l'application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, la cour criminelle départementale est assimilée à la cour d'assises. 8 B. […]
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