Article L1142-9-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2021

Entrée en vigueur le 27 décembre 2021

Est créé par : LOI n°2021-1774 du 24 décembre 2021 - art. 13 (V)

Lorsque les résultats obtenus par l'entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 se situent en deçà d'un niveau défini par décret, l'employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2242-3 et dans des conditions définies par le même décret.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
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Fidal · 17 février 2022

L. 1142-9-1 nouveau), les mesures de correction qui seront mises en œuvre. Les modalités de ces publications restent à préciser par décret. […] Les entreprises personnes morales de droit privé ayant bénéficié des crédits ouverts par la loi de finances pour 2021 au titre de la mission « Plan de relance » et qui publieront, au 1 er mars 2022, un niveau de résultat à l'Index d'égalité des rémunérations inférieur à 75/100 points, sont soumises à des obligations spécifiques résultant de l'article 244 de ladite loi de Finances (cf. aussi le décret d'application du 10 mars 2021

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 28 janvier 2022

En outre, la loi insère un nouvel article L.1142-9-1 dans le Code du travail prévoyant que lorsque les résultats obtenus par l'entreprise sont inférieurs à 75 points, l'employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun de ces indicateurs déterminés dans l'accord collectif ou le plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

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CMS · 26 janvier 2022

En outre, la loi insère un nouvel article L.1142-9-1 dans le Code du travail prévoyant que lorsque les résultats obtenus par l'entreprise sont inférieurs à 75 points, l'employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun de ces indicateurs déterminés dans l'accord collectif ou le plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

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