Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE III : LES AÉRODROMES / TITRE III : CONTRÔLE DE L'ETAT / Chapitre III : Contrôle des coûts supportés au titre de certaines missions de sécurités et assimilées
Article L6333-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2022
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Version18/08/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18
Lorsque les contrôles mentionnés à l'article L. 6332-2 sont réalisés sur place, l'exploitant est informé par un avis préalable de l'identité des personnes chargés du contrôle, de la période contrôlée et de la faculté dont il dispose de se faire assister par un conseil de son choix.
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