Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / I : Taxe foncière sur les propriétés bâties / C : Exonérations temporaires / 2 : Exonérations supérieures à deux ans / 2° bis Logements intermédiaires
Article 1384-0 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 81 (V)
Les logements neufs affectés à l'habitation principale et achevés avant le 1er janvier 2023 sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de vingt ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'ils ont bénéficié de l'article 279-0 bis A.
Cette exonération ne s'applique qu'aux logements loués dans les conditions prévues au 1° du I du même article 279-0 bis A.
L'exonération cesse de s'appliquer à tous les logements des opérations de construction concernées à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le bénéfice dudit article 279-0 bis A est remis en cause dans les conditions prévues au II bis de l'article 284.
Commentaires • 6
[…] L'article 1384 G du code général des impôts (CGI) exclut l'application des régimes d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévus de l'article 1384 CGI à l'article 1384 F du CGI aux constructions neuves affectées à l'habitation principale issues de certaines opérations de renouvellement urbain, lorsqu'elles sont situées […] […] l'article 1384-0 A du CGI (BOI-IF-TFB-10-75) ;
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[…] Aux termes de l'article 1384-0 A du code général des impôts (CGI), les logements neufs achevés avant le 1 er janvier 2023 et affectés à l'habitation principale sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant une durée de vingt ans à compter de leur achèvement, à condition d'avoir bénéficié du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 279-0 bis A du CGI […] et d'être loués dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 279-0 bis A du CGI. […]
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