Article L411-11-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/08/2022

Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

Est créé par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 12

Par dérogation à l'article L. 411-11, dès la déclaration de l'état d'urgence prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ou dès la déclaration de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, la durée maximale d'affectation des policiers réservistes mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 411-7 du présent code est portée, pour l'année en cours :
1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;
2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° du même article L. 411-7 ayant effectué au moins trois années de services effectifs, à deux cent dix jours ;
3° Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours.

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 août 2022

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Documents parlementaires74

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