Article 220 de la LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2123-1, Art. L3123-1, Art. L4135-1, Art. L2573-7, Art. L7125-1, Art. L7227-1
- Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Art. L121-28
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Documents parlementaires12

Sur l'article 73 quater b, renuméroté article 220
Cet amendement vise à répondre aux difficultés rencontrées par certains maires désignés pour présider ou siéger dans différents conseils d'administration d'organismes nationaux, lorsque ceux-ci comportent un collège représentant des élus locaux. A ce jour aucune disposition légale ou réglementaire n'octroie de temps d'absence autorisé au titre d'une telle désignation pour ces élus qui exercent une activité professionnelle salariée, qu'elle soit publique ou privée. Seul l'exercice du mandat d'exécutif local permet des autorisations d'absence et des crédits d'heures. Or, des élus locaux … Lire la suite…
Sur l'article 73 quater b, renuméroté article 220
Cet amendement vise à répondre aux difficultés rencontrées par certains maires désignés pour présider ou siéger dans différents conseils d'administration d'organismes nationaux, lorsque ceux-ci comportent un collège représentant des élus locaux. A ce jour aucune disposition légale ou réglementaire n'octroie de temps d'absence autorisé au titre d'une telle désignation pour ces élus qui exercent une activité professionnelle salariée, qu'elle soit publique ou privée. Seul l'exercice du mandat d'exécutif local permet des autorisations d'absence et des crédits d'heures. Or, des élus locaux … Lire la suite…
Sur l'article 73 quater b, renuméroté article 220
Amendement CL1588 de Mme Élodie Jacquier-Laforge, rapporteure. Mme Élodie Jacquier-Laforge, rapporteure. Les indemnités perçues par les élus locaux et celles qu'ils tirent d'autres mandats ou fonctions sont plafonnées à une fois et demie l'indemnité parlementaire de base, déduction faite des cotisations, soit environ 8 500 euros. Si ce plafond est dépassé, il y a écrêtement. Celui-ci concerne le cumul des indemnités des mandats électoraux et des fonctions exercées, au titre de ces mandats, au sein d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale ou … Lire la suite…
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