Article 241 de la LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1)

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

I à IV.-A créé les dispositions suivantes :

- Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
Art. 218 quater
- Code du travail
Sct. Chapitre III : Sensibilisation aux risques naturels majeurs , Art. L4823-1, Art. L4823-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'éducation
Art. L312-13-1, Art. L375-1

V. - Les agents relevant de l'article L. 4 du code général de la fonction publique, en fonction dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public local situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, reçoivent régulièrement une formation de sensibilisation aux risques naturels auxquels ils sont exposés sur leur lieu d'affectation ainsi qu'à leur prévention.
La périodicité de cette formation et son contenu sont définis par voie réglementaire. Elle s'inscrit dans les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique, en s'ajoutant aux formations définies par les statuts particuliers.
VI. - Les agents relevant des articles L. 3 ou L. 5 du code général de la fonction publique et exerçant leurs fonctions outre-mer reçoivent régulièrement une formation de sensibilisation aux risques naturels auxquels ils sont exposés sur leur lieu d'affectation ainsi qu'à leur prévention. La périodicité de cette formation et son contenu sont définis par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022

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blog.landot-avocats.net · 24 avril 2023

En application de l'article 241 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, est paru au Journal officiel le décret n° 2023-272 du 14 avril 2023 relatif à la formation de sensibilisation aux risques naturels dont bénéficient les agents publics exerçant en outre-mer. […]

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Documents parlementaires14

Sur l'article 75 bis, renuméroté article 241
Le présent amendement a pour objet de compléter les dispositions de l'article 75 relatives à l'état de calamité naturelle exceptionnelle en prévoyant une obligation de formation à la prévention aux risques naturels. Cette journée de prévention visera à mieux connaître et faire connaître les risques liés aux calamités naturelles qui sont difficilement prévisibles. Ainsi la population sera plus à même d'acquérir les bons réflexes face à de tels évènements. Cette journée devra être mise en place par les employeurs privés à l'égard des salariés. Les établissements scolaires devront également … Lire la suite…
Sur l'article 75 bis, renuméroté article 241
Amendements identiques CL1685 de Mme Maina Sage, rapporteure, et CL1670 du Gouvernement. Mme Maina Sage, rapporteure. Je propose, comme je vous l'avais indiqué lors de la présentation du texte lundi, de compléter le dispositif que nous venons d'adopter par le renforcement du volet préventif, afin que soient dispensées des formations à la prévention aux risques naturels à la fois dans le milieu professionnel et dans le cadre scolaire, avec des exercices adaptés. La commission adopte les amendements. Amendement CL628 de M. Mansour Kamardine. M. Mansour Kamardine. Mayotte est en train de … Lire la suite…
Sur l'article 75 bis, renuméroté article 241
Le présent amendement a pour objet de compléter les dispositions de l'article 75 relatives à l'état de calamité naturelle exceptionnelle en prévoyant une obligation de formation à la prévention aux risques naturels. Cette journée de prévention visera à mieux connaître et faire connaître les risques liés aux calamités naturelles qui sont difficilement prévisibles. Ainsi la population sera plus à même d'acquérir les bons réflexes face à de tels évènements. Cette journée devra être mise en place par les employeurs privés à l'égard des salariés. Les établissements scolaires devront également … Lire la suite…
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