Article 245 de la LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2009-594 du 27 mai 2009
Art. 35-2
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Documents parlementaires7

Sur l'article 77 bis, renuméroté article 245
Cet amendement vise à étendre à Saint-Barthélemy les règles de prescription acquisitive introduite par la loi n°2017-256 du 28 février 2017 programme relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. Ces règles ramènent à dix ans le délai de contestation des actes de notoriété acquisitive publiés avant le 31 décembre 2027. Lire la suite…
Sur l'article 77 bis, renuméroté article 245
La commission adopte l'article 77 bis non modifié. Article 78 (sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales) (examen délégué à la commission des affaires sociales) : Création dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte d'une catégorie d'établissements publics à caractère industriel et commercial en matière de formation professionnelle La commission adopte l'article 78 non modifié. Article 79 (article 5-1 de la loi du 6 août 1955) : … Lire la suite…
Sur l'article 77 bis, renuméroté article 245
Les règles introduites par l'article 35-2 de la loi n°2017-256 du 28 février 2017 s'appliquent actuellement dans les cinq départements et régions d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Martin. Les actes de notoriété portant sur des immeubles situés sur ces territoires ne peuvent y être contestés que dans un délai de cinq ans à compter de la publication de cet acte ([400]). Le présent article, introduit par le Sénat, étend ces règles à Saint-Barthélemy Lire la suite…
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