LOI n°2022-217 du 21 février 2022
Article 78 de la LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1)
Chronologie des versions de l'article
Version23/02/2022
Entrée en vigueur le 23 février 2022
I., III., IV et V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L441-1, Art. L441-2
- LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018Art. 111, Art. 114
- LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017Art. 81
- Code de la construction et de l'habitation.
II. - Par dérogation au 2° du I, le délai de deux ans est ramené à huit mois pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ou la Ville de Paris lorsqu'ils remplissent les conditions fixées au vingt-quatrième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation à la date de publication de la présente loi.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'article 78 de la loi 3DS 2022-217 du 21 février 2022 est indigeste. […] Au termes de ce pavé, on voit notamment le nouveau 33e alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation rédigés comme suit :
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