Article 195 de la LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1)

Entrée en vigueur le

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Sct. Section 3 : Canalisations en amont des dispositifs de comptage, Art. L432-16, Art. L432-17, Art. L432-18, Art. L432-19, Art. L432-20, Art. L432-21, Art. L432-22

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L554-12

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L452-1-1
- Code de l'environnement
Art. L554-1, Sct. Section 3 : Risques propres aux canalisations de gaz et sanctions des atteintes à ces canalisations ou aux installations de production, de distribution, de transport ou de stockage de gaz, de biogaz ou d'hydrocarbures, Art. L554-10
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Documents parlementaires62

Sur l'article 63, renuméroté article 195
Le I du présent article a pour objet d'uniformiser la situation des canalisations situées en amont des dispositifs de comptage, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et une égalité d'accès au service de distribution de gaz. Il vise à transférer les canalisations de gaz situées entre le réseau public de distribution et le compteur (aussi appelées conduites d'immeubles / conduites montantes) aux réseaux publics de distribution de gaz, lorsque ces parties ne sont pas déjà intégrées dans la concession. L'article prévoit des conditions particulières du transfert des parties de … Lire la suite…
Sur l'article 63, renuméroté article 195
Le présent amendement a pour objet de consolider le régime de sanction des atteintes aux installations de gaz, prévu par le présent article : - d'une part, il précise la référence à la possibilité pour le gestionnaire de réseau de cesser la livraison du gaz en cas de refus à deux reprises de la visite des canalisations situées à l'intérieur du domicile, mentionnée à l'article L. 554-10 du code de l'environnement (2° du I), afin de supprimer un renvoi redondant, prévu à l'article L. 432-15 du code de l'énergie (1° du I) ; - d'autre part, il supprime la référence aux atteintes aux … Lire la suite…
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