LOI n°2022-229 du 23 février 2022
Article 4 de la LOI n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2022
I. - Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée :
1° D'entendre à leur demande les combattants mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, d'examiner leur situation et de leur proposer toute mesure de reconnaissance appropriée ;
2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 3 ;
3° De contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire de l'engagement au service de la Nation des harkis, des moghaznis et des personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des conditions dans lesquelles ces personnes, les membres de leurs familles ainsi que les autres personnes mentionnées au même article 3 ont été rapatriées et accueillies sur le territoire français ;
4° D'apporter son appui à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans la mise en œuvre des missions définies aux 3° et 3° bis de l'article L. 611-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. A ce titre, la commission signale à l'office toute situation individuelle particulière, nécessitant un accompagnement social adapté, dont elle a connaissance dans l'exercice de ses missions ;
5° De proposer des évolutions, au vu de ses travaux, de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article 3 de la présente loi ;
6° De proposer, au vu de ses travaux, toute mesure de reconnaissance et de réparation envers les personnes mentionnées au 3° du présent I.
La commission publie un rapport annuel d'activité, qui rend notamment compte des témoignages recueillis dans le cadre de l'exécution de la mission mentionnée au même 3°.
II. - L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste la commission mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions.
A ce titre, il assure le secrétariat de la commission, instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu'elle prend sur le fondement du 2° du même I. Il peut également, à la demande de la commission, solliciter de tout service de l'Etat, de toute collectivité territoriale, de tout établissement public ou de tout organisme gestionnaire de prestations sociales communication de tous renseignements utiles à l'exercice de ses missions.
III. - La commission comprend :
1° Un député et un sénateur ;
2° Deux maires de communes ayant accueilli sur leur territoire des structures mentionnées au premier alinéa de l'article 3 ;
3° Un membre du Conseil d'Etat et un magistrat de la Cour de cassation ;
4° Des représentants de l'Etat, désignés par le Premier ministre ;
5° Des personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l'histoire des harkis, des moghaznis, des personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local ou de leurs compétences.
Le président de la commission est nommé par le Président de la République parmi les personnes mentionnées aux 3° et 5° du présent III.
IV. - Un décret précise la composition et le fonctionnement de la commission, ses attributions et celles de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les conditions de son indépendance dans l'exercice de ses missions, les modalités de présentation et d'instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues.
Commentaires • 4
Philippe Juvin appelle l'attention de Mme la Première ministre sur la conduite de la mission de réparation et de reconnaissance de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles instituée par l'article 4 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. […]
Lire la suite…[…] chargée des anciens combattants et de la mémoire, sur la conduite de la mission de réparation et de reconnaissance de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, instituée par l'article 4 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes […] À la lecture d'un article d'un grand quotidien du soir, un recours en annulation de ce rapport a été déposé devant le Conseil d'État par des associations de défense des harkis. […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Par une lettre du 10 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] du fait de ce que les dispositions de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 et celles des décrets n° 2022-393 et 2022-394 du 18 mars 2022 font obstacle à ce que la responsabilité de l'État à ce titre puisse être examinée sur le fondement des règles de droit commun de la responsabilité de la puissance publique. […] 4. […]
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[…] — la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 […] 4. Enfin, aux termes de l'article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : " Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants :/ 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; […]
Lire la suite…3. Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 mars 2023, n° 20TL22364
[…] Par une lettre du 10 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] du fait de ce que les dispositions de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 et celles des décrets n° 2022-393 et 2022-394 du 18 mars 2022 font obstacle à ce que la responsabilité de l'État à ce titre puisse être examinée sur le fondement des règles de droit commun de la responsabilité de la puissance publique. […] Il résulte de ce qui vient d'être exposé aux points 4 et 5 que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation du jugement attaqué doit être écarté.
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(04 octobre 2023, M. et Mme B., n° 462030) (53) V. aussi, largement comparable, sauf pour la majoration pour retard : 04 octobre 2023, M. et Mme A., n° 464969. […] (04 octobre 2023, M. […] (04 octobre 2023, M. […] privés à but non lucratif mentionnés au d du même article.
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