Article 5 de la LOI n° 2022-267 du 28 février 2022 visant à moderniser la régulation du marché de l'art (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L320-1, Art. L321-1
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Commentaires3


www.racine.eu · 10 mars 2022

Elle comporte un article 5 qui s'apprête à apporter un nouveau souffle aux ventes aux enchères publiques françaises […] Retrouvez ci-dessous, la nouvelle chronique de notre associé Eric Barbry pour Alliancy

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www.racine.eu · 7 mars 2022

>loi n°2022-267 du 28 février 2022 visant à moderniser la régulation du marché de l'art publiée au Journal Officiel le 1er mars 2022 comporte un article 5 qui s'apprête à apporter un nouveau souffle aux ventes aux enchères publiques françaises. […]

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www.fieldfisher.com

Ainsi, les notaires pourront, sous réserve de plusieurs conditions, réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (article 7 de la Loi n° 2022-267 du 28 février 2022 visant à moderniser la régulation du marché de l'art). […] suivants du code de commerce ; article 2 (I) (2°) de la Loi n° 2022-267 du 28 février 2022 visant à moderniser la régulation du marché de l'art). […] Ainsi, toute procédure disciplinaire se verra, dans un premier temps, […]

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Décision0

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Documents parlementaires18

Sur l'article 5, renuméroté article 5
Le présent amendement concerne les officiers publics aujourd'hui habilités à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans le cadre de leur office, à savoir les notaires et les huissiers de justice. À compter du 1 er juillet 2022, les commissaires de justice (profession regroupant les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires) pourront eux aussi exercer une activité de ventes volontaires, mais il devront à cet effet constituer une société de forme commerciale distincte de leur office et déclarée auprès du Conseil des ventes volontaires (ou du … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 5
Introduit par votre commission par l'adoption de l'amendement COM-17 de son rapporteur, l'article 5 a pour objet de garantir une concurrence équitable parmi les professionnels habilités à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères. Hormis les opérateurs de ventes volontaires, trois catégories d'officiers publics ou ministériels sont habilités à réaliser des ventes volontaires de meubles corporels aux enchères, dans des conditions inégales : - les commissaires-priseurs judiciaires y sont habilités mais doivent, pour ce faire, constituer une société de forme commerciale … Lire la suite…
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