Article 6 de la LOI n° 2022-267 du 28 février 2022 visant à moderniser la régulation du marché de l'art (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code civil
Art. 505
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires12

Sur l'article 6, renuméroté article 6
Le présent amendement vise à alléger le formalisme lié aux ventes de gré à gré (hors after sale) réalisées par des opérateurs de ventes volontaires. Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 6
Comme il a été rappelé précédemment, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ont vu s'assouplir progressivement les conditions dans lesquelles ils peuvent procéder, au nom et pour le compte du propriétaire d'un bien, à sa vente de gré à gré : - la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 précitée les a autorisés à procéder à des ventes dites after sale, c'est-à-dire à vendre de gré à gré des biens non adjugés à l'issue des enchères ; - la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 précitée leur a permis, en outre, de procéder à des ventes de gré à gré indépendamment de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion