Article 181 de la LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1)

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Entrée en vigueur le 18 août 2022

Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 37 (M)


I. - A compter du 1er novembre 2021 et jusqu'au 31 août 2022, par dérogation à l'article L. 445-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021.
Les tarifs réglementés des fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales :
1° Peuvent évoluer dans les conditions prévues par le code de l'énergie jusqu'au niveau mentionné au premier alinéa du présent I, lorsqu'ils sont inférieurs à ce niveau ;
2° Sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021 dans les autres cas.
II. - (Abrogé)

III. - Les pertes de recettes supportées entre le 1er novembre 2021 et le 31 août 2022 par les fournisseurs de gaz naturel fournissant aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel, calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l'application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du même I et les revenus provenant de l'application des tarifs effectivement appliqués en application de ces mêmes dispositions, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens des articles L. 121-35 et L. 121-36 du code de l'énergie. Ces charges sont compensées selon les modalités prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-41 du code de l'énergie, en tenant compte de l'acompte versé en application du second alinéa du présent III, dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement effectivement supportés approuvés par la Commission de régulation de l'énergie lors de l'établissement de la formule tarifaire, pour les clients concernés, sur la période mentionnée au présent alinéa.
Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-41 du code de l'énergie, les fournisseurs de gaz naturel dont moins de 300 000 clients sont concernés par le premier alinéa du présent III ou par le IV déclarent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 10 janvier 2022, leurs pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent III constatées pour 2021 et leurs pertes de recettes prévisionnelles jusqu'à la fin de la période mentionnée au même premier alinéa. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, avant le 1er février 2022, le montant de ces pertes. Les pertes constatées pour 2021 font l'objet d'un acompte sur les compensations de charges de ces fournisseurs, versé avant le 28 février 2022. Par dérogation, la Commission de régulation de l'énergie peut proposer un acompte supérieur, dans la limite des pertes prévisionnelles jusqu'à la fin de la période mentionnée audit premier alinéa, si celles-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du fournisseur, notamment au regard de leurs conséquences sur sa trésorerie.
IV. - Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée et dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel, calculées comme étant la différence entre les revenus provenant des tarifs qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du I du présent article et les revenus provenant de l'application des tarifs effectivement appliqués en application du même I sont compensées dans les conditions prévues au III, dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée au premier alinéa du même III.
Cette compensation s'applique à leurs contrats en vigueur au 31 octobre 2021 dès lors que :
1° Les conditions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture ne sont pas modifiées, à l'initiative du fournisseur, dans une mesure qui conduise à ce que ce prix excède le niveau des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie ;
2° Le fournisseur n'a pas procédé, à son initiative, à la résiliation du contrat pour une autre cause que le non-paiement de facture, jusqu'au 31 août 2022 ;

3° Le fournisseur n'a pas entrepris de démarche ciblée trois mois avant le 31 août 2022 pour inciter son client à changer d'offre.
Elle s'applique également à tous les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, pour les contrats conclus sur la période mentionnée au premier alinéa du III du présent article, dès lors que les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture lié à la consommation prévoient qu'il est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel et qu'il n'est pas supérieur à ceux-ci, sous réserve des conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent IV. Les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée doivent pouvoir proposer des offres compétitives par rapport au niveau du tarif réglementé de vente de gaz naturel prévu au I du présent article.
V. - Pour l'application des III et IV du présent article et pour garantir la transparence pour les acteurs de marché qui utilisent ces barèmes comme indices de référence pour leurs contrats en offre de marché à destination des clients autres que ceux mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, pendant la période mentionnée au premier alinéa du III du présent article, les entreprises mentionnées au I adressent à la Commission de régulation de l'énergie, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 445-5 du code de l'énergie, les barèmes tels qu'ils résulteraient de leur formule tarifaire applicable au 1er juillet 2021.
La Commission de régulation de l'énergie publie les barèmes mentionnés au premier alinéa du présent V et ceux applicables aux clients mentionnés au IV résultant de l'application du I.
VI. - En 2022, par dérogation aux articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l'énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité de la Commission de régulation de l'énergie conduisent à ce que les tarifs dits " bleus " applicables aux consommateurs résidentiels définis à l'article R. 337-18 du même code, majorés des taxes applicables après application de l'article 29 de la présente loi, excèdent de plus de 4 % ceux applicables au 31 décembre 2021, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent s'opposer à ces propositions motivées de la Commission de régulation de l'énergie prises en application de l'article L. 337-4 du code de l'énergie et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur afin de répondre à l'objectif de stabilité des prix. Le cas échéant, par dérogation aux articles L. 337-10 à L. 337-12 du même code, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent s'opposer aux propositions motivées de la Commission de régulation de l'énergie prises en application de l'article L. 337-10 dudit code relatif aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur. La Commission de régulation de l'énergie transmet à cet effet les données nécessaires à la fixation de ces tarifs.
VII. - A compter de leur première évolution de l'année 2023, les tarifs réglementés de vente d'électricité dits " bleus " applicables aux consommateurs résidentiels définis à l'article R. 337-18 du code de l'énergie intègrent une composante de rattrapage, sur douze mois, permettant de couvrir les pertes de recettes supportées par l'entreprise " Électricité de France " résultant de l'écart entre le niveau des tarifs réglementés de vente d'électricité dits " bleus " proposé par la Commission de régulation de l'énergie et le niveau des mêmes tarifs fixé par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie en application du VI du présent article.
A compter de la même date, les tarifs de cession définis à l'article R. 337-26 du code de l'énergie intègrent une composante de rattrapage, sur douze mois, permettant de couvrir les pertes de recettes supportées par l'entreprise " Électricité de France " résultant de l'écart entre le niveau des tarifs de cession proposé par la Commission de régulation de l'énergie et le niveau des mêmes tarifs fixé par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie en application du VI du présent article.
VIII. - Les pertes de recettes supportées, entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI et leur première évolution de l'année 2023, par les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du même code, compensées par l'Etat. Ces pertes de recettes sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux clients résidentiels en offre de marché par les fournisseurs d'électricité et aux tarifs réglementés pour les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie, entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI du présent article et leur première évolution de l'année 2023. Le montant unitaire est calculé comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs dits " bleus " aux clients résidentiels en France métropolitaine continentale qui auraient été appliqués en l'absence du même VI et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs dits " bleus " aux clients résidentiels en France métropolitaine continentale effectivement appliqués en application dudit VI. Pour les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie, les charges qui résultent de ces pertes de recettes sont diminuées des sommes résultant de l'application des tarifs de cession qui auraient été appliqués en l'absence du VI du présent article et les tarifs de cession effectivement appliqués en application du même VI.
Cette compensation s'applique aux volumes livrés aux tarifs réglementés de vente d'électricité des fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie et aux volumes livrés en offres de marché aux clients résidentiels sur la période entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI et leur première évolution de l'année 2023.
IX. - Les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie et les fournisseurs d'électricité proposant des offres de marché sont redevables à l'Etat d'un versement calculé par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure appliqué aux volumes livrés aux clients résidentiels aux tarifs réglementés pour les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du même code et aux volumes livrés aux clients résidentiels en offre de marché entre la première évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité de l'année 2023 et leur première évolution de l'année 2024. Le montant unitaire est calculé comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs dits " bleus " aux clients résidentiels en France métropolitaine continentale qui auraient été appliqués en l'absence du VII du présent article et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs dits " bleus " aux clients résidentiels en France métropolitaine effectivement appliqués en application du même VII. Pour les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie, ce versement est diminué des sommes résultant de l'application des tarifs de cession qui auraient été appliqués en l'absence du VII du présent article et les tarifs de cession effectivement appliqués en application du même VII.
X. - Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l'énergie, au plus tard un mois après l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI du présent article, les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du VIII ayant moins d'un million de clients résidentiels déclarent à la Commission de régulation de l'énergie leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au même premier alinéa. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI, le montant de ces pertes. Ce montant fait l'objet d'un versement au titre des compensations de charges de ces fournisseurs, effectué au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au même VI.
XI. - La différence entre, d'une part, la compensation des pertes de recettes mentionnées au VIII, en tenant compte du versement prévu au X, et, d'autre part, le versement dû à l'Etat prévu au IX est compensée à partir de 2023 selon les modalités prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-41 du code de l'énergie. Le cas échéant, les sommes sont déduites de la compensation au titre des charges de service public de l'énergie qui leur est versée en application des articles L. 121-6 à L. 121-28 du code de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 18 août 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°462612
Conclusions du rapporteur public · 26 juillet 2023

La loi instaure également des mécanismes de compensation des pertes de recettes d'EDF (VII de l'article 181), ainsi que de celles des fournisseurs alternatifs, contraints d'aligner leurs offres sur les tarifs gelés sauf à perdre leur clientèle (VIII de l'article 181). […] Dans sa délibération du 18 janvier 2022, la CRE a fixé la hausse des TRVe, résultant de l'application des règles de droit commun, à 44,5 % HT pour les tarifs bleus applicables aux consommateurs résidentiels. […] Par plusieurs arrêtés pris le 28 janvier 2022, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie se sont 1 Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°461379
Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2023

Par dérogation à ces principes, l'article 181 de la LF pour 2022 prévoit que les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent s'opposer aux propositions de la CRE si ces dernières conduisent à ce que les tarifs dits « bleus » applicables aux consommateurs résidentiels, excèdent de plus de 4% les tarifs applicables au 31 décembre 2021, et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur afin de répondre à l'objectif de stabilité des prix (VI de l'article 181). […] En droit, le VI de l'article 181 LF pour 2022 leur ouvre une simple faculté de le faire, qu'ils ne sont pas tenus de mettre en œuvre, même si, dans les faits, la loi a, bien sûr, été adoptée dans ce seul but. […]

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3TVA - Base d'imposition - Règles applicables à l'ensemble des opérations imposables - Subventions et indemnités
BOFiP · 28 décembre 2022

au III de l'article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 afin de couvrir les pertes résiduelles supportées par les fournisseurs de gaz naturel au tarif réglementé de vente de gaz naturel (TRVg), soumis au dispositif de gel tarifaire prévu au I de l'article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

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Décisions3


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 26 juillet 2023, 462612, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 ; […] 5. D'autre part, en premier lieu, aux termes du VI de l'article 181 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 : " En 2022, par dérogation aux articles L. 337-4 à

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2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 27 janvier 2023, 461379, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021; […] 5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 337-4 du code de l'énergie citées au point 2 auxquelles le VI de l'article 181 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 cité au point 3 n'a pas entendu déroger sur ce point, que s'il peut être excipé de l'illégalité des propositions motivées de la Commission de régulation de l'énergie à l'appui d'une demande d'annulation de l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie fixant les TRVE, ces propositions ne constituent en elles-mêmes qu'un acte préparatoire à cet arrêté, insusceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir.

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3Conseil d'État, 9ème chambre, 7 novembre 2023, 467489, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 ; […] 4. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 337-4 du code de l'énergie citées au point 1 auxquelles le VI de l'article 181 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 cité au point 2 n'a pas entendu déroger sur ce point, que s'il peut être excipé de l'illégalité des propositions motivées de la Commission de régulation de l'énergie à l'appui d'une demande d'annulation de l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie fixant les TRVE, ces propositions ne constituent en elles-mêmes qu'un acte préparatoire à cet arrêté, insusceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir.

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