Article 75 de la LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/2022
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

I. -; II.- 1° A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles
Art. L232-6
- Code de la sécurité sociale.
Art. L223-9

II. - 2° A compter du 1er janvier 2025, le taux : " 7,9 % " est remplacé par le taux : " 8,1 % " ;
3° A compter du 1er janvier 2026, le taux : " 8,1 % " est remplacé par le taux : " 8,3 % " ;
4° A compter du 1er janvier 2027, le taux : " 8,3 % " est remplacé par le taux : " 8,4 % " ;
5° A compter du 1er janvier 2028, le taux : " 8,4 % " est remplacé par le taux : " 8,6 % ".
III.-A.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
B.-L'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux plans d'aide mentionnés à l'article L. 232-3 du même code qui sont proposés par l'équipe médico-sociale ou dont la réévaluation est sollicitée par le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à compter de la date mentionnée au A du présent III.
C.-Les présidents de conseils départementaux réévaluent l'ensemble des plans d'aide en cours à la date mentionnée au A afin que l'équipe médico-sociale propose aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie le temps consacré au lien social prévu à l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles au plus tard le 31 décembre 2028.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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Sur l'article 34, renuméroté article 75
I. – Au 3° de l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles, après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L'équipe propose selon les besoins de la personne un temps dédié au lien social concourant à prévenir la perte d'autonomie, dans les limites d'un volume horaire défini par décret. Lorsque la personne accepte d'en bénéficier, le président du conseil départemental augmente le montant du plan d'aide, le cas échéant au-delà du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1. » II. – Au premier alinéa de l'article L. 223-9 du code de la sécurité sociale, … Lire la suite…
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Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2024 à 2027), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Lire la suite…
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