Article 181 de la LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023
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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2022-1157 du 16 août 2022
Art. 37


II. - A. - A compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 30 juin 2023, par dérogation à l'article L. 445-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021, majoré de 15 %.
Les tarifs réglementés des fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dont le niveau résultant de l'application de l'article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ou de l'article 37 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 était égal au tarif réglementé d'Engie évoluent identiquement, dans la limite des tarifs réglementés qui résulteraient pour ces fournisseurs de l'application du code de l'énergie. Pour les autres fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les tarifs réglementés peuvent évoluer dans les conditions prévues au code de l'énergie, dans la limite du niveau mentionné au premier alinéa du présent A, sans excéder ce niveau.
Les tarifs sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et du budget. Par exception, au vu de la nécessité de fixer ces tarifs avant le 1er janvier 2023, cet arrêté est dispensé de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire. La Commission de régulation de l'énergie transmet à cet effet les données nécessaires à la fixation de ces tarifs.
Le niveau mentionné au même premier alinéa auquel sont fixés les tarifs réglementés mentionnés audit premier alinéa peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget. Ce niveau ne peut ni être inférieur au niveau mentionné au même premier alinéa, ni excéder celui qui résulterait de l'application de l'article L. 445-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée.
Pour l'application du présent article et pour assurer l'information des acteurs de marché qui utilisent ces barèmes comme indices de référence pour leurs contrats en offre de marché à destination des clients autres que ceux mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, pendant la période prévue au premier alinéa du présent A, les fournisseurs proposant des tarifs réglementés adressent à la Commission de régulation de l'énergie, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 445-5 du code de l'énergie, les barèmes qui résulteraient de la formule tarifaire applicable au 1er janvier 2023.
B. - Les pertes de recettes supportées, entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023, par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et pour leurs offres de marché à raison de prix de fourniture réduits constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-35 du code de l'énergie. Elles sont compensées par l'Etat, dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée, selon les modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 121-41 du même code. La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes, les coûts d'approvisionnement et leur affectation doivent être déclarés.
C. - Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l'application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du A du présent II et les revenus provenant de l'application des tarifs effectivement appliqués en application du même A.
D. - Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres de marché sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation et aux syndicats de copropriétaires d'un tel immeuble, entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Le montant unitaire est calculé comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés d'Engie qui auraient été appliqués en l'absence du A du présent II et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs effectivement en vigueur en application du même A. Les pertes de recettes d'un fournisseur ne peuvent excéder la différence entre, d'une part, la somme des produits des consommations livrées aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation et aux syndicats de copropriétaires d'un tel immeuble par le prix du gaz tel qu'il aurait été facturé à chacun de ces clients en l'absence de compensation lorsque celui-ci est supérieur au prix du gaz du tarif réglementé de vente du gaz naturel fourni par Engie sur la même période et, d'autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations par le prix du gaz du tarif réglementé de vente du gaz naturel fourni par Engie sur la même période.
Par dérogation, les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation et aux syndicats de copropriétaires d'un tel immeuble, en vigueur au 31 août 2022, dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel proposés par les entreprises mentionnées à l'article L. 111-54 du code de l'énergie sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant des tarifs qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du A du présent II et les revenus provenant de l'application des tarifs effectivement appliqués en application du même A, dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les coûts d'approvisionnement et leur affectation doivent être déclarés.
E. - Cette compensation s'applique aux volumes livrés aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation et aux syndicats de copropriétaires d'un tel immeuble :
1° Pour tout contrat conclu à compter du 1er septembre 2022 pour les consommateurs finals domestiques et pour tout contrat pour les propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation et les syndicats de copropriétaires d'un tel immeuble ;
2° Pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ou pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel, dès lors que les conditions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture ne sont pas modifiées, à l'initiative du fournisseur, dans une mesure qui conduise à ce que ce prix excède le niveau du tarif réglementé de vente de gaz naturel sur lequel les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient qu'il est directement indexé.
F. - Le montant de la compensation répercutée à un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix du gaz tel qu'il aurait été facturé à ce client en l'absence de compensation et le prix du gaz du tarif réglementé de vente du gaz en vigueur en application du A du présent II.
III. - A. - Un décret peut imposer aux fournisseurs de gaz naturel titulaires de l'autorisation de fourniture prévue à l'article L. 443-2 du code de l'énergie de réduire leurs prix de fourniture à partir du 1er juillet 2023 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023 au bénéfice des consommateurs finals domestiques, des propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation et des syndicats des copropriétaires d'un tel immeuble, selon les dispositions prévues au présent III.
B. - Les prix de fourniture de gaz pour leurs offres de marché sont réduits, le cas échéant, pour chaque client concerné et chaque mois, de telle sorte que le prix de la part gaz du prix de fourniture tende, sans y être inférieur, vers un prix du gaz cible défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget, dans la limite, pour chaque fournisseur, de ce que les réductions de prix n'excèdent, pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, la somme des montants calculés pour chaque mois par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés sur cette période aux clients mentionnés au A du présent III.
Le montant unitaire est égal à la différence en euros par mégawattheure entre une référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d'approvisionnement des fournisseurs pour leurs offres de marché à destination des clients mentionnés au même A, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, et le prix du gaz cible mentionné au premier alinéa du présent B, qui ne peut être inférieur au prix de la part du gaz dans les tarifs réglementés de vente du gaz naturel d'Engie en vigueur au 1er janvier 2023.
La Commission de régulation de l'énergie remet sa proposition avant le 31 janvier 2023.
C. - Les pertes de recettes supportées au titre des réductions de prix appliquées par les fournisseurs de gaz conformément au A du présent III sur cette période pour leurs offres de marché aux clients mentionnés au même A constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-35 du code de l'énergie. Elles sont compensées par l'Etat, dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés. La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les coûts d'approvisionnement et leur affectation doivent être déclarés.
IV. - La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les réductions de prix prévues au III sont appliquées.
La Commission de régulation de l'énergie s'assure de la bonne application des II et III du présent article dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l'article L. 131-2 du code de l'énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que le commissaire aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés atteste la bonne application des modalités qu'elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs, majorés de 10 % en cas de manquement délibéré.
V. - A. - Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 121-41 du code de l'énergie, les fournisseurs de gaz naturel mentionnés au II du présent article déclarent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 10 janvier 2023, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du même II entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, au plus tard le 31 janvier 2023, le montant de ces pertes. Pour les fournisseurs de gaz naturel dont moins de 500 000 clients sont concernés par la mesure, les pertes évaluées du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 font l'objet d'un acompte sur les compensations de charges, versé au plus tard le 28 février 2023. Les pertes évaluées du 1er mars 2023 au 30 juin 2023 sont intégrées aux charges à compenser en 2023 sous forme d'acomptes mensuels jusqu'au 15 juillet 2023. Pour les autres fournisseurs, les pertes évaluées entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 sont intégrées aux charges à compenser en 2023 sous forme d'acomptes mensuels jusqu'au 15 juillet 2023.
B. - Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 121-41 du code de l'énergie, les fournisseurs de gaz naturel déclarent à la Commission de régulation de l'énergie, au plus tard trente jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté conjoint mentionné au B du III du présent article, leurs pertes de recettes prévisionnelles entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2023 mentionnées au C du même III et mettent à jour leur déclaration de pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du II entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, au plus tard soixante-quinze jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté conjoint mentionné au B du III, le montant de ces pertes et met à jour les pertes de recettes couvrant la période entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Ces pertes, tenant compte des mises à jour, sont intégrées aux charges à compenser pour l'année 2023, sous forme d'acomptes mensuels sur l'échéancier résiduel.
VI. - Les charges imputables aux obligations de service public, définies à l'article L. 121-36 du code de l'énergie, des fournisseurs de gaz proposant des tarifs réglementés sont diminuées ou augmentées, selon le cas, des recettes supplémentaires perçues ou des pertes de recettes constatées pour la fourniture de leurs clients aux tarifs réglementés de vente du gaz sur la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023 inclus, conformément à la méthodologie prévue à l'article R. 445-3 du code de l'énergie. Par dérogation aux articles L. 121-37, L. 121-38, L. 121-41 et R. 445-3 du même code, la Commission de régulation de l'énergie délibère sur les montants à intégrer aux charges de service public au plus tard le 15 décembre 2023. Ces montants sont intégrés aux charges à compenser en 2024.
VII. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
Art. 181


VIII. - A. - En 2023, par dérogation aux articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l'énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité de la Commission de régulation de l'énergie conduisent à ce que les tarifs définis à l'article R. 337-18 du même code, majorés des taxes applicables après application de l'article 64 de la présente loi, excèdent de 15 % ceux applicables au 31 décembre 2022, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget peuvent s'opposer à ces propositions motivées de la Commission de régulation de l'énergie prises en application de l'article L. 337-4 du code de l'énergie et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur pour une partie de la consommation des clients, afin de répondre à l'objectif de stabilité des prix. Le cas échéant, le niveau de tarif applicable est déterminé comme la somme des deux composantes suivantes :
1° 95 % d'un tarif défini par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget ;
2° 5 % du tarif tel qu'il aurait été appliqué en l'absence des dispositions du premier alinéa du présent A.
Le cas échéant, par dérogation aux articles L. 337-10 à L. 337-12 du code de l'énergie, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget peuvent s'opposer aux propositions motivées de la Commission de régulation de l'énergie prises en application de l'article L. 337-10 du même code relatif aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur.
La Commission de régulation de l'énergie transmet à cet effet les données nécessaires à la fixation de ces tarifs.
B. - Constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du code de l'énergie, les pertes de recettes supportées à raison de prix de fourniture réduits, entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent VIII et leur première évolution de l'année 2024, par :
1° L'entreprise "Électricité de France" pour ses offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité et pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie ;
2° Les fournisseurs d'électricité mentionnés au même article L. 111-54 pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité dont l'approvisionnement n'est pas ou n'est que partiellement réalisé au tarif de cession ;
3° Et par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché destinées aux consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du même code et aux consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs.
Ces pertes de recettes sont compensées par l'Etat.
C. - Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par l'entreprise "Électricité de France" pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l'application des tarifs de cession qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du A du présent VIII et les revenus provenant de l'application du tarif effectivement appliqué en application du même A.
Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par l'entreprise "Électricité de France" pour ses offres aux tarifs réglementés de vente sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l'application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du A du présent VIII et les revenus provenant de l'application des tarifs effectivement appliqués en application du même A.
D. - Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux seuls volumes livrés pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité dont l'approvisionnement n'est pas ou n'est que partiellement réalisé au tarif de cession, entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent VIII et leur première évolution de l'année 2024.
Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du code de l'énergie et aux consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent VIII et leur première évolution de l'année 2024. Elles ne peuvent excéder la différence entre, d'une part, la somme des produits des consommations livrées aux clients par le prix de l'électricité tel qu'il aurait été facturé à chacun de ces clients en l'absence de compensation, lorsque celui-ci est supérieur au prix de l'électricité du tarif réglementé de vente d'électricité applicable sur la même période, et, d'autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations par le prix de l'électricité du tarif réglementé de vente d'électricité applicable sur la même période. Elles sont compensées dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement pour l'activité de fourniture, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les consommateurs concernés sur la période mentionnée. La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes de recettes, les coûts d'approvisionnement de l'activité de fourniture et leur affectation doivent être déclarés.
Les montants unitaires précités sont calculés, d'une part, pour les consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du code de l'énergie et, d'autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité qui auraient été appliqués en l'absence du A du présent VIII et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité effectivement appliqués en application du même A.
E. - Les clients non domestiques attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu'ils remplissent les critères d'éligibilité mentionnés au B du présent VIII, selon des modalités définies par décret. Les clients sont redevables à l'Etat des montants de la compensation qui leur ont été reversés indûment par leur fournisseur en application du F du présent VIII, majorés de 20 % en cas de manquement délibéré.
F. - Le montant de la compensation répercutée sur un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix de l'électricité tel qu'il aurait été facturé à ce client en l'absence de compensation et le prix de l'électricité du tarif réglementé de vente d'électricité en vigueur en application du A du présent VIII.
La Commission de régulation de l'énergie s'assure de la bonne application de ces dispositions dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l'article L. 131-2 du code de l'énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que le commissaire aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés atteste la bonne application des modalités qu'elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur concerné, majorés de 10 % en cas de manquement délibéré.
IX. - A. - Les fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 du code de l'énergie réduisent leurs prix de fourniture pour l'année 2023 pour les clients finals autres que ceux mentionnés au VIII, selon les dispositions prévues au présent IX. Cette réduction de prix peut être soumise, par décret, à un plafond pour certains bénéficiaires.
Le champ des clients éligibles est défini par décret.
B. - Les clients attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu'ils remplissent les critères d'éligibilité mentionnés au A du présent IX, selon des modalités définies par décret.
Les modalités de contrôle de l'éligibilité à la réduction prévue au même A ainsi que les conditions dans lesquelles les fournisseurs cessent d'appliquer la réduction à un client final non éligible sont définies par décret. Les agents chargés de la vérification du respect des conditions d'éligibilité peuvent recevoir de la direction générale des finances publiques les renseignements dont elle dispose leur permettant de réaliser cette vérification.
Les clients sont redevables au fournisseur de la réduction de prix hors taxes indûment appliquée en application du C du présent IX, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible, et à l'Etat d'une majoration de 20 % en cas de manquement délibéré. Les montants de la compensation indûment versés au fournisseur sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur.
Sous réserve qu'un fournisseur ait pris toutes les mesures de recouvrement à sa disposition définies par décret, la déduction des charges mentionnée au troisième alinéa du présent B correspondant aux montants n'ayant pu être recouvrés est annulée et le recouvrement de ces montants, majorés de 30 % en cas de manquement délibéré, est effectué par l'Etat.
C. - Les prix de fourniture d'électricité hors taxes pour leurs offres de marché sont réduits, pour chaque client concerné et chaque mois, par application :
1° D'un montant unitaire en euros par mégawattheure égal à la différence entre le prix de la part variable de l'électricité, hors taxes, hors acheminement, moyen en euros par mégawattheure mentionné dans le contrat du client pour l'année 2023 et un prix d'exercice dès lors que ce montant unitaire est positif, dans la limite d'un plafond en euros par mégawattheure ;
2° A une quotité des volumes livrés à ce client sur le mois considéré, dans la limite de 90 % de sa consommation historique, définie par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
La quotité, le prix d'exercice et le plafond sont fixés, le cas échéant, pour chacune des catégories de consommateurs concernés, par décret.
D. - Les réductions de prix mentionnées au C du présent IX ne sont pas appliquées, pour chaque client concerné, aux volumes livrés à ce client lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie. Les modalités de calcul de ces volumes sont définies par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
E. - Les gestionnaires de réseaux transmettent aux responsables d'équilibres, qui eux-mêmes les transmettent aux fournisseurs, les données de consommation individuelle historiques de leurs clients définies au C du présent IX ainsi que leurs données de consommation lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie et mentionnées au D du présent IX, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
F. - Les pertes de recettes supportées au titre des réductions de prix appliquées par les fournisseurs d'électricité conformément au A du présent IX, sur cette période, par les fournisseurs d'électricité, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du code de l'énergie. Elles sont compensées par l'Etat, selon des modalités précisées aux deux derniers alinéas du présent F.
La compensation ne peut excéder le montant nécessaire à la couverture des coûts d'approvisionnement pour l'activité de fourniture, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés par les fournisseurs pour les consommateurs concernés sur l'année 2023.
La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes doivent être déclarées par les fournisseurs.
G. - La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les réductions de prix sont appliquées et s'assure de la bonne application de ces dispositions dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l'article L. 131-2 du code de l'énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que le commissaire aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés atteste la bonne application des modalités qu'elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs, majorés de 10 % en cas de manquement délibéré.
H. - Les frais de gestion supportés par les fournisseurs d'électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent IX constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du code de l'énergie. Ils sont compensés par l'Etat, à hauteur de 1 % des pertes de recettes des fournisseurs calculées en application du présent IX, dans la limite de 0,2 € par mégawattheure livré aux clients mentionnés au A du présent IX.
X. - Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l'énergie, les fournisseurs d'électricité adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 20 janvier 2023, une déclaration simplifiée de leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du VIII et au F du IX du présent article. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie fait une première évaluation du montant de ces pertes, au plus tard le 16 février 2023, sur la base des déclarations simplifiées des fournisseurs.
Les pertes de recettes telles qu'évaluées par la Commission de régulation de l'énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l'année 2023 sous la forme d'un acompte, versé au plus tard le 15 mars 2023 s'agissant des pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du VIII pour la période comprise entre 1er février 2023 et le 31 mars 2023 et des pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au F du IX pour la période comprise entre 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023, et le solde sous la forme d'acomptes mensuels à partir du mois d'avril 2023 sur l'échéancier résiduel.
Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l'énergie, les fournisseurs d'électricité déclarent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 15 mars 2023, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du VIII et au F du IX du présent article. Ces secondes déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une seconde délibération de la Commission de régulation de l'énergie réévalue, au plus tard le 17 mai 2023, le montant de ces pertes. Le montant des acomptes mensuels mentionnés au deuxième alinéa du présent X est ajusté sur l'échéancier résiduel en conséquence.
Les modalités de déclaration des pertes par les fournisseurs sont précisées par la Commission de régulation de l'énergie.
XI. - Les fournisseurs de gaz et d'électricité mentionnent à leurs clients le montant de la réduction de facture dont ils bénéficient au titre des dispositifs prévus aux II, III, VIII et IX du présent article.
XII. - Par dérogation aux articles L. 121-9 et L. 121-37 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie peut, tout au long de l'année 2023, délibérer pour ajuster les montants des charges de service public de l'énergie pour l'année 2023, pour tenir compte notamment de l'évolution des prix de marché. A ce titre, la Commission de régulation de l'énergie peut demander aux fournisseurs de réactualiser leurs déclarations.
XIII. et XIV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie
Art. L121-6, Art. L121-35, Art. L336-9
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www.seban-associes.avocat.fr · 5 octobre 2023

Décret n° 2023-880 du 15 septembre 2023 pris en application du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 […]

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Conclusions du rapporteur public · 26 juillet 2023

La loi instaure également des mécanismes de compensation des pertes de recettes d'EDF (VII de l'article 181), ainsi que de celles des fournisseurs alternatifs, contraints d'aligner leurs offres sur les tarifs gelés sauf à perdre leur clientèle (VIII de l'article 181). […] dont la défense ne dit mot, confirment qu'à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été adopté, la loi n'autorisait pas les ministres à prendre une mesure de gel des tarifs non résidentiels. 3 Amendement n° 897, adopté le 10 décembre 2021. 4 Article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022. 5 Rapport de M. […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 26 juillet 2023, 462612, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 ; […] 5. D'autre part, en premier lieu, aux termes du VI de l'article 181 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 : " En 2022, par dérogation aux articles L. 337-4 à

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  • Tarifs·
  • Électricité·
  • Énergie·
  • Consommateur·
  • Vente·
  • Fournisseur·
  • Prix·
  • Recette·
  • Annulation·
  • Finances

2Médiateur national de l'énergie, recommandation n°D2023-17305

[…] - « P » est égal à la différence, si elle est positive, entre la part variable hors taxe et hors TURPE moyenne de l'électricité (en €/MNh} facturée au client en janvier 2023 et à compter du 1er février 2023 après application du VIII de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, et la valeur de 230 €/MNh. P est nul sinon ;- « TV A » est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations d'électricité facturées

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    3Conseil d'État, Juge des référés, 9 mars 2023, 471795, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] 2°) d'enjoindre au gouvernement d'étendre à toute personne concernée par l'amortisseur électrique, dont ils font partie, le bouclier tarifaire électrique instauré par le décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;

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    • Justice administrative·
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    • Conseil d'etat·
    • Indépendant·
    • Consommateur
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    Documents parlementaires21

    Sur l'article 42 ter, renuméroté article 181
    Rapport général n° 115 (2022-2023) de Mme Christine LAVARDE, fait au nom de la commission des finances, déposé le 17 novembre 2022 Disponible au format PDF (2,2 Moctets) Synthèse du rapport (280 Koctets) L'ESSENTIEL PREMIÈRE PARTIE ANALYSE GÉNÉRALE DE LA MISSION I. TOUS LES PROGRAMMES DE LA MISSION (HORS TRANSPORTS) CONNAISSENT UNE AUGMENTATION DE LEURS CRÉDITS PAR RAPPORT À LA LFI 2022 ; LES CREDITS DE LA MISSION OUVERTS POUR 2023 SONT CEPENDANT INFERIEURS AU RÉALISÉ 2022 1. Une augmentation des crédits en 2023 portée principalement par les programmes 174, 345 et 380 2. Des ouvertures de … Lire la suite…
    Sur l'article 42 ter, renuméroté article 181
    En 2023, plusieurs dispositifs devraient apporter un soutien aux entreprises pour les aider à surmonter la crise des prix de l'énergie. La minoration de l'accise sur l'électricité prévue à l'article 6 du présent projet de loi de finances bénéficiera à l'ensemble des entreprises à l'exception de celles qui se voyaient déjà appliquer les tarifs minimums autorisés par le droit de l'Union européenne. Les boucliers tarifaires, prévus par l'article 42 ter du présent projet de loi de finances bénéficieront quant à eux aux plus petites entreprises. Le bouclier tarifaire sur les prix de … Lire la suite…
    Sur l'article 42 ter, renuméroté article 181
    Le présent amendement vise à améliorer les dispositifs de « boucliers tarifaires » et d' « amortisseur électricité » introduits à l'article 42 ter par amendement du Gouvernement en première lecture à l'Assemblée nationale. Il prévoit une simplification du dispositif d'amortisseur électricité pour que la réduction de prix dont bénéficie chaque client soit calculée sur la base du prix de l'électricité du contrat, plutôt que sur la base du prix de la part marché du contrat, qui n'est pas une donnée connue du client et qui nécessite des retraitements lourds. Cela permettra une meilleure … Lire la suite…
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