Article 56 de la LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1)

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/2023

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement
Art. L219-5-1, Art. L121-8-1


III. - La publication de la première cartographie mentionnée au II de l'article L. 219-5-1 du code de l'environnement doit intervenir en 2024 dans le cadre des révisions des parties pertinentes des documents stratégiques de façade maritime.

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Commentaires3


www.lagazettedescommunes.com · 11 mai 2023

Village Justice · 15 avril 2021

Le choix de l'emplacement n'est pas le seul objet du débat public, même si le sujet s'impose incontestablement, puisqu'aux termes de l'article L121-8-1 du Code de l'environnement, la consultation doit effectivement porter « sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d'implantation des installations envisagées ». […] […] Dans ce cadre, la loi EnR sur le développement des énergies renouvelables du 10 mars 2023 (art. 56) révèle clairement ses insuffisances, se contentant d'affirmer que pour l'élaboration de la cartographie des zones prioritaires pour l'implantation de parcs éoliens en mer

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Documents parlementaires174

Sur l'article 12, renuméroté article 56
Mesdames, Messieurs, La lutte contre le dérèglement climatique est incontestablement le défi de notre siècle. Nous devons léguer une planète vivable aux futures générations. Dans son sixième rapport d'évaluation, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations unies nous alerte sur l'impératif d'actions rapides et à grande échelle pour limiter le réchauffement à 2 °C. Les scénarios qui prévoient de limiter le réchauffement à 1,5°C impliquent que les émissions mondiales de gaz à effet de serre atteignent un pic au plus tard en 2025. Nous constatons déjà … Lire la suite…
Sur l'article 12, renuméroté article 56
Cet amendement vise à instituer une planification spatiale et temporelle spécifique à l'éolien en mer. À l'heure actuelle, les documents stratégiques de façade ne permettent d'identifier que des zones de « vocation » présentant la répartition des différents usages sur l'espace maritime, à une échelle souvent large et imprécise. C'est donc au stade du lancement des procédures de mise en concurrence sur les projets éoliens en mer que la question des zones d'implantation des installations est essentiellement abordée, notamment à l'occasion du débat public ou de la concertation préalable … Lire la suite…
Sur l'article 12, renuméroté article 56
La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) publiée par le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 fixe un objectif de développement de la production d'électricité renouvelable en mer de 2,4 gigawatts (GW) de puissance installée d'ici à 2023. À l'horizon 2028, cet objectif est compris entre 5,2 GW et 6,2 GW de puissance installée. En vertu de l'article L. 311-10 du code de l'énergie, depuis la loi de transition énergétique pour la croissance verte 47(*) , l'autorité administrative compétente a la possibilité de recourir à des appels d'offres lorsque les capacités de production ne … Lire la suite…
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