Article 1 de la LOI n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé (1)

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2023

Entrée en vigueur le 21 mai 2023

I à III.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-12-2

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L4301-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L4301-1

A abrogé les dispositions suivantes :

- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
Art. 76
- LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022
Art. 40

IV. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l'Etat peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l'infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.
Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent IV. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six départements dont deux départements d'outre-mer. Si l'avis prévu à la première phrase du présent alinéa n'a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.
Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.

Entrée en vigueur le 21 mai 2023

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