Article 12 de la LOI n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Art. 64, Art. 413 ter, Art. 416
- Livre des procédures fiscales
Art. L38
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1735 quater
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires35

Sur l'article 12, renuméroté article 12
Le présent amendement procède à une réécriture globale de l'article 12, qui permet aux agents des douanes de pouvoir demander de déréférencer ou de rendre inaccessibles les contenus en ligne qui ont permis la commission d'une infraction douanière. En effet, si la commission des finances est favorable au dispositif proposé par cet article, et en perçoit les avancées pour la lutte contre les infractions douanières les plus graves commises en ligne, elle considère que plusieurs ajustements sont nécessaires pour assurer la pleine effectivité du dispositif et le sécuriser juridiquement. Outre … Lire la suite…
Sur l'article 12, renuméroté article 12
Cet amendement vise à prévoir que les intermédiaires en ligne, les opérateurs de registre, les bureaux d'enregistrement de domaines et les exploitants de moteur de recherche, d'annuaire ou de services de référencement puissent être sanctionnés d'une amende s'ils ne satisfont pas aux demandes transmises par la Douane ou aux obligations qui leur ont été imposées par le tribunal judiciaire pour retirer ou rendre inaccessibles les contenus ayant constitué le moyen de commettre une infraction douanière. Cette disposition reprend celle prévue à l'article L. 532-5 du code de la consommation pour … Lire la suite…
Sur l'article 12, renuméroté article 12
Cet amendement vise tout d'abord à préciser le champ infractionnel du présent article. Il précise ainsi que les agents des douanes dûment habilités à cet effet pourront bien retirer les contenus en ligne ayant permis l'acquisition de marchandises prohibées. Cet amendement vise ensuite à ramener de sept jours à trois jours le délai au terme duquel les intermédiaires en ligne devront avoir répondu à la demande des agents des douanes de leur faire savoir si les services de communication qu'ils proposent ou si le stockage de contenus auquel ils procèdent ont permis la commission de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion