Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS / IMPOT SUR LE REVENU / REVENUS IMPOSABLES
Article 112 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Ne sont pas considérés comme revenus distribués :
1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d’apports ou de primes d’émission. Toutefois, une répartition n’est réputée présenter ce caractère, que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3° ci-après, ne sont pas considérés comme des apports pour l’application de la présente disposition :
a) Les réserves incorporées au capital ;
b) Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l’occasion d’une fusion de sociétés.
2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d’intérêts ou commandites effectués par les sociétés concessionnaires de l’Etat, des départements, des communes et autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l’actif social, notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l’autorité concédante. Le caractère d’amortissement de l’opération et la légitimité de l’exonération seront constatés, dans chaque cas, dans des conditions fixées par décret ;
3° Les remboursements consécutifs à la liquidation de laj société et portant :
a) Sur les réserves incorporées au capital antérieurement au 1er janvier 1949 ;
b) Sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant lors de l’amortissement, supporté l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
c) Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l’occasion d’une fusion antérieure au 1er janvier 1949 si et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la taxe additionnelle prévue à l’article 719 du présent code ;
4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu’elles constituent la rémunération d’un prêt, d’un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
Commentaires • 144
[…] Et qu'elle n' avait pas notifié aux services fiscaux, dans les conditions prévues à l& […] #8217;article 239 du CGI et à l'article 22 de l'annexe IV à ce code, d'option expresse pour l'assujettissement à l'IS […] La solution aurait été différente si l'AF avait apporté la preuve d'un montage artificiel lequel aurait permis à l'associé de bénéficier du régime des PV (art. 112-6° du CGI) ainsi que de l'abattement pour dur&
Lire la suite…L'administration fiscale n'a pas hésité à mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit en invoquant « une application littérale des dispositions du 6° de l'article 112 du même code dans le but exclusivement fiscal d'éluder l'impôt frappant les distributions de dividendes ».
Lire la suite…Décisions • 225
[…] que les bacs T1 et T2, qui sont intégrés dans le processus industriel de transformation et de production, ne sont ni des installations de stockage ni des constructions ; que l'imposition méconnaît l'article 1382-11° du code général des impôts et les instructions administratives 6 C 124, 6 C 112, 6 C 115 et 6 C 8-74 ;
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « (…) II bis.-En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif qui est transféré à l'occasion d'une opération mentionnée au 3° du I de l'article 210-0 A, la charge correspondant à cet excédent ne peut être déduite » ; que le I de l'article 210-0 A du même code dispose que : « Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis de l'article 38, au I ter et au V de l'article 93 quater, aux articles 112, 115, 120, 121, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 28 février 2013, n° 1100692
[…] La SAS TDF demande au Tribunal : — de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, soit 34 395 euros au titre de l'année 2009 et 35 157 euros au titre de l'année 2010, assorties des intérêts moratoires ; — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : — que le pylône métallique fixé au sol, à l'exclusion des socles en béton, ne constitue pas, tant en application des articles 1380 et 1381 du code général des impôts que de la doctrine administrative 6 C112 et de la réponse ministérielle Paillé en date du 1 er août 2006, une véritable construction imposable à la taxe foncière ;
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Jusqu'à présent, le bénéfice du régime des plus-values prévu par l'article 112,6° du Code général des impôts (CGI) en cas de réduction de capital par rachat-annulation n'était remis en cause que sur le fondement de l'abus de droit. Mais, par une décision du 16 avril 2024, la Cour administrative d'appel de Bordeaux propose une nouvelle interprétation de l'article 112, 6° du CGI. L'objet de cet article est d'analyser cette décision.
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