Article 120 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Sont considérés comme revenus au sens du présent paragraphe :

1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l’étranger, quelle que soit l’époque de leur création ;

2° Les intérêts, produits et bénéfices des parts d’intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social à l’étranger et dont le capital n’est pas divisé en actions, à l’exception toutefois :

a) Des produits de parts dans les sociétés commerciales en nom collectif ;

b) Des produits des sociétés en commandite simple revenant jmx associés en nom ;

3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursements d’apports ou de primes d’émission. Une répartition n’est réputée présenter le caractère d’un remboursement d’apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis ;

4° Le montant des tantièmes, jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations, revenant, à quelque titre que ce soit, à l’administrateur unique ou aux membres des conseils d'administration des sociétés visées au 1° du présent article ;

5° Les jetons de présence payés aux actionnaires des sociétés visées au 1° à l’occasion des assemblées générales ;

6° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations des sociétés, compagnies et entreposes désignées aux 1° et 2° ci-dessus ;

7° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des rentes, obligations et autres effets publics des gouvernements étrangers ainsi que des corporations, villes, provinces étrangères et de tout autre établissement public étranger ;

8° Les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs des titres visés aux 6° et 7° du présent article ;

9° Les produits des " trusts " quelle que soit la consistance ;

Ses biens composant ces trusts ;

10° Les redevances (royalties) ou fractions de redevances dues pour l’exploitation des nappes de pétrole ou de gaz naturel.

Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des titres de toute nature émis par les sociétés, compagnies, entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques, ayant leur siège social dans un territoire de l'Union française autre que la métropole, ainsi que par l’Algérie, les territoires ou départements d’outre-mer et les collectivités et établissements publics situés sur ces territoires, sont soumis à l’impôt d’après les règles en vigueur dans le territoire où ces collectivités ont leur siège effectif.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979
17 textes citent l'article

Commentaires123


Deloitte Société d'Avocats · 23 janvier 2024

[…] Celle-ci faisait valoir que la présomption de distribution posée par les dispositions de l'article 120, 3° du CGI doit conduire à considérer, lorsque le capital de la société répartitrice trouve en partie son origine dans un apport de titres pour lequel l'apporteur bénéficie du sursis automatique d'imposition, que la distribution porte en priorité sur la plus-value placée en sursis. […]

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 2 janvier 2024

[…] - l'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis du CGI établi ou résidant en dehors de l'Union européenne lorsqu'il acquiert un bien immobilier ou qu'il entre en relation d'affaires en France au sens de l'L'article 120 §9 nouveau CGI précise en effet […] Il convient toutefois de noter que l'imposition des […] a instauré un impôt sur la fortune immobilière (IFI), a prévu des dispositions spécifiques relatives à l'imposition des biens et droits immobiliers placés dans un trust et a corrélativement modifié les dispositions relatives au prélèvement sui generis dû en cas de défaut de déclaration à l'IFI des actifs mentionnés à l'article 965 du code général des impôts (CGI) placés dans un trust.

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Bornhauser Avocats · 1er décembre 2023

On sait qu'en application du 9° de l'article 120 du Code général des impôts, les bénéficiaires de trusts sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des produits distribués par les trusts. La notion de produits distribués n'étant pas autrement définie par la loi, la lourde tâche revient aux juridictions administratives d'en définir les contours.

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Décisions+500


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 7 février 2012, 10LY00717, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable : I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, […]

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Plus-values des particuliers·
  • Contributions et taxes·
  • Plus-values mobilières·
  • Règles particulières·
  • Prix·
  • Contribuable·
  • Plus-value·
  • Administration

2Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 6 février 2013, 10PA04750, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, […] effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, […]

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  • Plus-value·
  • Cession·
  • Impôt·
  • Titre·
  • Presse·
  • Administration·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Revenu·
  • Contribution·
  • Imposition

3CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28 mai 2015, 13PA04784, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I.-1. (…) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (…) de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu (…) » ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction applicable : « 1. […]

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Cession·
  • Imposition·
  • Finances·
  • Titre
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Documents parlementaires18

Le projet de loi PACTE a pour ambition de réconcilier les Français avec l'entreprise, et par là même avec toutes ses composantes : dirigeants, actionnaires, administrateurs, etc. Pour cela, de nombreux clichés et représentation populaires doivent être dépassés. L'un des clichés les plus prégnants dans l'opinion est sans doute celui d'administrateurs se contentant de siéger au conseil d'administration de multiples entreprises pour “toucher” des jetons de présence. Cette représentation, biaisée, est bien éloignée de la réalité de l'immense majorité des conseils d'administration, à savoir … Lire la suite…
L'article 62 bis A a pour but de moderniser le terme de "jeton de présence", qui figure à l'article L.255-45 du code de commerce. Si l'intention est louable, aucun terme ne paraît réellement pertinent par rapport à un autre (rétribution, indemnité, etc.). Aussi le présent amendement vise à simplifier le code en supprimant l'appellation que l'on cherche à moderniser, pour ne conserver que la mention de la somme qui est aujourd'hui dans l'article L.225-45, à savoir : "l'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle..." Ainsi il … Lire la suite…
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