Article 231 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

1. Jusqu’à une date qui sera fixée par décret, les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, donnent lieu à un versement forfaitaire égal à 5 p. 100 de leur montant au profit du Trésor et à la charge des personnes ou des organismes qui payent les traitements, salaires, indemnités et émoluments.

2. Les dispositions du paragraphe qui précède sont applicables aux pensions de retraite servies par l’Etat, les collectivités publiques et les caisses régulièrement autorisées. Le versement forfaitaire mis à la charge des organismes débiteurs de ces pensions est fixé à 3 p. 100 du montant des arrérages desdites pensions.

3. Les conditions et modalités d’application du présent article ainsi que les sanctions fiscales applicables en cas d’infraction sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul du versement, forfaitaire en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles qui comportent habituellement une rémunération par salaires-pourboires.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 15 avril 1952
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Commentaires417


blog.landot-avocats.net · 25 février 2024

[…] 249 – Extension du bénéfice de l'exonération de taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du CGI aux établissements publics de coopération environnementale (loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurit& […]

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BOFiP · 21 février 2024

[…] Dans le cas où les conditions d'application de l'article 231 bis P du CGI ne seraient pas respectées, la totalité des rémunérations versées devrait être soumise à la taxe sur les salaires et portée sur la déclaration annuelle des données sociales. […] 1 Le 1 de l'article 231 du code général des impôts (CGI) exonère de la taxe sur les salaires : les collectivités territoriales, leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et leurs groupements, les établissements publics de coopération culturelle et établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l'310 En application du 1 de l'article 231 du CGI, l'établissement mentionné à l'article L. 1222-1 du CSP n'est pas soumis à la taxe sur les salaires.

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M. Étienne Blanc, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Rhône · Questions parlementaires · 16 novembre 2023

En application du 1 de l'article 231 du code général des impôts (CGI), la taxe sur les salaires (TS) est due à raison des rémunérations versées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires (CA) au titre de l'année précédant celle du paiement desdites rémunérations. […]

En effet, en application des dispositions de l'article 1679 A du CGI, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 24 avril 2013, n° 1216651
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : « 1. Les sommes payées à titre de rémunération sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant (…) et à la charge des personnes ou organismes (…) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations (…) » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 21 mai 2014, n° 1305404
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du 1 de l'article 231 du code général des impôts : « 1. […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 26 mai 2006, 04PA01610, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 225 du code général des impôts relatif à la taxe d'apprentissage, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants » ; qu'aux termes de l'article 235 ter D dudit code, relatif à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue : « Le taux de la participation est fixé à 1,2 % du montant entendu au sens du 1 de l'article 231, […]

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