Code général des impôts, CGI
Article 266 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Sous réserve de se conformer aux dispositions de l’article 269, 2, les producteurs et les commerçants ayant pris la position de producteurs sont autorisés à recevoir en franchise de la taxe à la production, dans la limite du montant des ventes à l’exportation réalisées au cours de l’année précédente et portant sur des objets passibles de ladite taxe, les marchandises qu’ils destinent à l’exportation.
Commentaires • 204
Selon le 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), sont exclus du droit à déduction les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf. […] […] La base d'imposition des PASM visées au II-I-3 § 470 à 490 est constituée par les dépenses engagées pour leur exécution (CGI, art. 266, 1-c). […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 721 du code général des impôts applicable en l'espèce, le droit d'enregistrement, […] prévoyait, en son II : « Le droit établi par l'article 719 du code général des impôts est réduit à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle réalisées dans le cadre d'opérations … de reprise d'établissements industriels en difficulté susceptibles de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi » ; que l'article 266 de la même annexe dispose que : « … l'application des dispositions de l'article 265 est subordonnée à l'agrément préalable à l'acquisition par le ministre chargé du budget. […]
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[…] 6. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel / (…) » ; qu'aux termes de l'article 266 de ce code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " 1. La base d'imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou
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3. Tribunal de commerce de Bobigny, 22 novembre 2022, n° 2022F01425
[…] Attendu que le Tribunal de céans a pris bonne note de l'argumentaire du demandeur concernant l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne mais qu'il n'en demeure pas moins que le Tribunal de céans constate qu'en droit National les dispositions en vigueur sont celles qui ressortent du Bulletin Officiel des Impôts sous la référence 3B-1-02 n°60 du 27/03/2002 au visa des articles 256 et 266 du Code Général des Impôts ;
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