Code général des impôts, CGI
Article 286 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Sont frappées d’une taxe de 1 p. 100 les affaires faites en France, telles qu’elles sont définies à l’article 259 ci-dessus, par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d’une activité industrielle, commerciale ou artisanale.
Le taux ci-dessus est porté à 1,80 p. 100 pour les ventes au détail réalisées par :
1° Tout fabricant ou tout commerçant vendant, soit dans le même établissement, soit dans des établissements distincts, en gros et en détail, dès l’instant que ses ventes en gros de l’année précédente ont dépassé le tiers de son chiffre d’affaires total ;
2° Toute personne ou société possédant plus de deux établissements de vente au détail, le taux de 1,80 p. 100 s’appliquant dans ce cas uniquement aux ventes réalisées dans les établissements autres que la maison principale.
Commentaires • 146
[…] L'exercice de l'option pour la constitution d'un assujetti unique est formulée librement par son représentant auprès du service gestionnaire dans les conditions prévues au 3 du III de l'article 256 C du code général des impôts (CGI) et au III de l'article 286 du CGI, et elle est accompagnée de la désignation de ce représentant.
Lire la suite…[…] Par ailleurs, le Code général des impôts (CGI) prévoit également des dispositions spécifiques concernant la facturation électronique et les logiciels de gestion qui doivent respecter certaines conditions pour être considérés comme conformes. L'article 286 du CGI impose ainsi aux entreprises d'utiliser des logiciels sécurisés et certifiés par un organisme accrédité.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] X se prévaut de l'article 286 du code général des impôts, selon lequel « (…) les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 euros pour les ventes au détail (…) », il ne résulte pas de ces dispositions que le contribuable soit dispensé de justifier l'exactitude des sommes qu'il porte dans ses livres, même lorsqu'elles regroupent des opérations de faible montant ; […]
Lire la suite…- Impôt·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : « I. […] Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ;/ b. […]
Lire la suite…- Exportation·
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, du 11 juin 1992, 90LY00934 90LY00936, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, que si le 3° de l'article 286 du code général des impôts autorise les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à comptabiliser globalement en fin de journée leurs recettes d'un faible montant unitaire, ces dispositions n'ont pas pour effet de les dispenser de justifier, à l'aide de tous documents utiles, du détail des recettes comptabilisées ; […]
Lire la suite…- Opposabilité des interprétations administratives (art·
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Le seuil de la franchise prévu au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts (CGI) est porté à 78 596 € pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2023 en matière d'IS et pour l'année 2024 en matière de CET. […] Ils doivent, en revanche, souscrire, en application du 1° du I de l'article 286 du CGI, une déclaration d'existence et d'identification auprès du guichet unique électronique des formalités d'entreprises ;
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