Code général des impôts, CGI
Article 298 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Les redevables admis au bénéfice du forfait sont dispensés des obligations prescrites aux articles 296 (§ 1) et 297 (2° et 3°) du présent code.
Ils sont cependant tenus :
a) De conserver, pendant le délai prévu à l’article 297, 2° et de représenter, aux agents des contributions indirectes et autres agents habilités, les factures d’achats des marchandises destinées à la vente ;
b) D’adresser avant le 1er février de chaque année, au service des contributions indirectes dans le ressort duquel ils exercent leur profession, un exemplaire de la déclaration prescrite par l’article 52 du présent code.
Commentaires • 61
les ventes de publications périodiques, autres que celles mentionnées à l'article 298 septies du CGI éditées par les OSBL sont exonérées de TVA dans les conditions prévues à l'article 298 duodecies du CGI (II-A § 60 et 70 du BOI-TVA-SECT-40-30-10). […] Services à caractère sportif, éducatif, […] peuvent toutefois bénéficier, à compter du premier jour du mois suivant ce dépassement, de la franchise en base prévue de l'article 293 B du CGI à l'Le a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) met en place un dispositif adapté aux organismes sans but lucratif (OSBL) de ce type qui sont exonérés au titre des services à caractère social, éducatif, […]
Lire la suite…[…] Les 1, 2 et 3 de l'article 287 du code général des impôts (CGI) fixent la périodicité des déclarations de chiffre d'affaires. […] prévu 1° bis du 1 de l'article 298 du CGI (CGI, ann. […] IV, art. 39, I-1°-g) ;
Lire la suite…Décisions • 118
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 298 du code général des impôts : « 4-1° La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des produits pétroliers et les services de toute nature utilisés pour la fabrication ou la commercialisation desdits produits n'est déductible que si ces produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers. »
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[…] 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1° du 4 de l'article 298 du code général des impôts : « N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur : (…) c les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position 27. 11. 29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27. 10. 19. 25 du tarif des douanes) utilisés comme carburants, dans la limite de 50 % de son montant, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location » ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 9 avril 2015, 13PA00442, Inédit au recueil Lebon
[…] — elle était fondée à déterminer, à partir des états établis par les messageries de presse, une taxe sur la valeur ajoutée déductible se rapportant aux prestations d'entremise, alors même qu'elle n'était pas mentionnée sur ces documents valant factures ; en application de l'article 298 undecies du code général des impôts, les opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de ces dispositions, sont, pour le calcul des droits à déduction, considérées comme ayant été taxées ; dès lors, si les éditeurs des périodiques doivent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente au public, la rémunération de l'entremise versée aux messageries de presse ouvre droit au bénéfice des éditeurs à un droit à déduction calculé sur le montant de cette rémunération ;
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Selon le 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), sont exclus du droit à déduction les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf. […] […] Les carburants et autres produits pétroliers consommés pour le fonctionnement de ces mêmes engins ouvrent également droit à déduction à l'exception des essences visées au a du 1° du 4 de l'article 298 du CGI. […]
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