Article 6 de la LOI n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte (1)

Chronologie des versions de l'article

Version25/10/2023

Entrée en vigueur le 25 octobre 2023

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement
Art. L541-42-3 , Art. L541-4-5

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement
Art. L541-4-3, Art. L541-3, Art. L541-42, Art. L541-42-1

II. - Le Gouvernement présente, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures permettant d'assurer que les textiles usagés contenant des fibres de plastique exportés hors de l'Union européenne comportent des exigences minimales de qualité et de traçabilité garantissant qu'ils seront réutilisés et non traités comme des déchets.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 octobre 2023

Commentaire1


Arnaud Gossement · 25 octobre 2023

n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte a été publiée au Journal officiel. […] Parmi ses nombreuses dispositions, celles relatives à la sortie du statut de déchets, prévues à l'article 6, retiennent l'attention. Présentation. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires43

Sur l'article 6, renuméroté article 6
Pour renforcer l'attractivité et la compétitivité de la France et répondre à l'ambition du Gouvernement de placer les enjeux climatiques au coeur de son action, un nouveau cap de réindustrialisation doit être franchi. Pour cela, les axes retenus dans le projet de loi sur l'industrie verte sont au nombre de quatre : faciliter, favoriser, financer et former. Ces axes ont permis de définir dix objectifs, qui tous aident au déclanchement rapide des transitions énergétique, écologique et économique que le pays doit mener. D'abord, il est essentiel de faciliter l'installation et l'extension de … Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 6
L'alinéa 12 de l'article restreint le champ des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à l'obligation de constituer des garanties financières, en vue d'assurer le financement de la remise en état du site après cessation d'activité, si l'exploitant de défère pas à ses obligations en la matière. Le champ des ICPE concernées par cette obligation, en France, va en effet au-delà de ce qu'impose le droit européen, aux termes duquel seules les installations classées « Seveso » sont soumises à l'obligation de constituer des garanties. Ce système des garanties … Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 6
Amendement de précision juridique visant à préciser que la consignation aux mains du comptable public se fait auprès de la Caisse des dépôts et consignation, par cohérence avec les autres occurrences de ce type de consignations. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion