Code général des impôts, CGI
Article 527 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Les ouvrages d'or, d’argent et de platine supportent un droit de garantie fixé, par hectogramme, à :
5.800 F pour les ouvrages de platine ;
4.600 F pour les ouvrages d’or ;
115 F pour les ouvrages d’argent.
Commentaires • 12
Parmi celles-ci, l'article L. 321-7 contraint l'organisateur d'une manifestation, en vue de la vente d'objets mobiliers usagés dans un lieu public ou ouvert au public, […] argent et platine) constitue une activité soumise à la réglementation de la garantie, qui relève de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) chargée de la réglementation de la garantie des métaux précieux prévue par le code général des impôts (CGI). […] À ce titre, […] le cas échéant, les ouvrages dépourvus de marques ou les apporter au bureau de garantie pour y être essayés et marqués (art. 536 du CGI) avec paiement de la contribution au poinçonnage (art. 527 du CGI). […] À cet égard, […]
Lire la suite…Décisions • 37
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal, des articles 527, 542, 1791, 1799-A, 1800 et 1805 du Code général des Impôts, 593 du Code procédure pénale ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-8 du livre des procédures fiscales alors applicable : « Le comptable mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts. […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 10 décembre 2009, n° 0703265
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-8 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Le comptable mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts. […]
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