Article 568 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Nul ne peut avoir en sa possession des tabacs en feuilles s’il n’est cultivateur dûment autorisé.

Nul ne peut avoir en sa possession des tabacs fabriqués autres que ceux du monopole et la possession de ces derniers ne peut excéder 10 kilogrammes, à moins qu’ils soient revêtus des marques et vignettes réglementaires.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979
101 textes citent l'article

Commentaires30


M. Xavier Batut · Questions parlementaires · 8 août 2023

La vente au détail de ces produits constitue, en effet, un monopole d'État (article 568 du code général des impôts). La commercialisation de produits du tabac manufacturé, en dehors du réseau des débitants de tabac, constitue donc une infraction réprimée au code général des impôts et, dans certains cas, au code des douanes. Afin de lutter contre les trafics de tabac, la France s'est engagée dès le 3 avril 2014 dans le cadre de la directive 2014/40/UE à mettre en œuvre un dispositif de traçabilité et de sécurité sur les produits du tabac.

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M. Patrick Chaize, du group Les Républicains, de la circonsciption: Ain · Questions parlementaires · 8 octobre 2020

Les revendeurs sont soumis à plusieurs obligations figurant à l'article 568 du code général des impôts, aux articles 45 à 50 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 modifié relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, ainsi qu'à l'arrêté du 24 février 2012 relatif à la revente des tabacs manufacturés.

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www.revuedlf.com · 5 octobre 2020

L'alinéa 2 de l'article L. 1111-4 du Code de la Santé publique envisage expressément la situation du refus de soins « Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement ». […]

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Décisions145


1Tribunal administratif de Strasbourg, 14 octobre 2009, n° 0402955
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 565 du code général des impôts : « (…) La vente au détail des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article 568 du même code : « Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans les conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés (…) » ; qu'aux termes de l'article 284 de l'annexe II dudit code : « Les fabricants et les fournisseurs agréés communiquent leur prix de vente au détail des tabacs manufacturés, […]

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2Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 8 décembre 2020, n° 20/02782
Infirmation

[…] En l'état de ses conclusions déposées le 27 août 2020 par le RPVA, elle demande à la cour, au visa de l'article 568 du code général des impôts et de l'article 20 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 d'annuler ou de réformer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 juin 2020 par le juge commissaire et de condamner in solidum M. Y, la société F 34 et M. X ès qualités de mandataire liquidateur à lui payer la somme de 2800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 16 mars 2020, 18BX03759, 17BX03760, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article 568 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés (…) ». […]

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Documents parlementaires57

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