Article 357 du Code civil

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Version25/12/1958
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Version01/11/1966
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Version01/01/2005
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1939

Modifié par : Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l’adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existent en nature lors du décès de l’adopté, retournent A l’adoptant ou à ses descendants même adoptifs, à la charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers.

Le surplus des biens de l'adopté appartient à ses propres parents, et ceux-ci excluent toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendants.

A défaut de descendants, le conjoint survivant de l’adoptant, s’il a participé à l’adoption a un droit d’usufruit sur lesdits objets.

Si, du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus; mais ce droit est inhérent à la personne de l’adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 1939
Sortie de vigueur le 25 décembre 1958
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Commentaires35


Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 18 mars 2022

Par isabelle Corpart · Dalloz · 7 mars 2022
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Décisions468


1Tribunal de grande instance de Grasse, Affaires gracieuses, 6 décembre 2005, n° 05/06882

[…] né le […] à […] à heure non précisée, de sexe masculin. Dit que par application des dispositions de l'article 357 du Code Civil, l'adopté prendra le nom de l'adoptant qui se substituera à son nom d'origine et qu'il se nommera désormais : C D X Ordonne qu'il soit fait transcription à la diligence de Monsieur le Procureur de la République du présent jugement d'adoption plénière sur les registres de l'état civil de l'année courante du Ministère des Relations Extérieures, Service Central de l'état civil à NANTES.

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  • Adoption plénière·
  • Profession·
  • Etat civil·
  • Assesseur·
  • Relation extérieure·
  • Matière gracieuse·
  • Épouse·
  • République·
  • Sexe·
  • Civil

2Tribunal de grande instance de Grasse, Affaires gracieuses, 18 mars 2003, n° 03/01269

[…] née le […] à NICE (ALPES-MARITIMES) à une heure et trois minutes, de sexe féminin. Dit que par application des dispositions de l'article 357 du Code Civil, l'adoptée prendra le nom de l'adoptant qui se substituera à son nom d'origine et qu'il se nommera désormais : F J G X Ordonne qu'il soit fait transcription à la diligence de Monsieur le Procureur de la République du présent jugement d'adoption plénière sur les registres de l'état civil de l'année courante de la Mairie de NICE (ALPES-MARITIMES), lieu de naissance de l'adoptée.

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  • Adoption plénière·
  • Assesseur·
  • Matière gracieuse·
  • Épouse·
  • Nationalité française·
  • République·
  • Sexe·
  • Jugement·
  • Etat civil·
  • Réquisition

3Cour d'appel de Metz, 4e chambre, 25 octobre 2022, n° 20/01723
Confirmation

[…] Conformément à l'article 360 et 361 du code civil, l'adoption simple est permise quelque soit l'âge de l'adopté. Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350, 353, 353-1, 355 et du dernier alinéa de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.

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  • Demande d'adoption simple·
  • Adoption simple·
  • Tribunal judiciaire·
  • Représentation·
  • Matière gracieuse·
  • Ès-qualités·
  • Cour d'appel·
  • Procédure civile·
  • Adoption plénière·
  • Pierre
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