Code général des impôts, CGI
Article 788 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Toute personne ou société qui se livre habituellement à la location des coffres-forts ou des compartiments de coffres-forts doit :
1° En faire la déclaration au bureau de l'enregistrement de sa résidence et, s’il y a lieu, à celui de chacune de ses succursales ou agences louant des coffres-forts ;
2° Tenir un répertoire alphabétique non sujet au timbre présentant, avec mention des pièces justificatives produites, les nom, prénoms, profession, domicile et résidence réels de tous les occupants de coffres-forts et le numéro du coffre-fort loué.
Ce répertoire est tenu sur fiches ; les dates et heures d’ouverture des coffres-forts sont mentionnées sur la fiche de chaque locataire dans l’ordre chronologique ;
3° Inscrire sur un registre ou carnet établi sur papier non timbré, avec indication de la date et de l’heure auxquelles elle se présente, les nom, adresse et qualité de toute personne qui veut procéder à l’ouverture d’un coffre-fort et exiger que cette personne appose sa signature sur ledit registre ou carnet après avoir certifié, sous les sanctions prévues par l’article 1788 en cas d’affirmation frauduleuse :
a) Si elle est personnellement locataire du coffre-fort, qu’elle n’a connaissance d’aucun décès rendant applicables les dispositions de l’article 789 (décès de son propre conjoint non séparé de corps et, dans le cas où la location n’est pas exclusive, d’un de ses colocataires ou du conjoint non séparé de corps de l’un de ses colocataires) ;
b) Si elle n’est pas personnellement locataire du coffre-fort, qu’elle n’a pas connaissance du décès soit du locataire ou de l’un des colocataires, soit du conjoint non séparé de corps du locataire ou de l’un des colocataires ;
4° Représenter et communiquer lesdits répertoires, registres ou carnets à toutes demandes des agents de l’administration de l’enregistrement.
Commentaires • 28
[…] Cela étant, conformément aux dispositions de l'article 788 du code général des impôts, lorsqu'un héritier ou légataire réalise un don à l'Etat ou certaines associations ou fondations reconnues d'utilité publique, avec les biens recueillis dans le cadre de la succession, il peut alors déduire de sa part nette imposable le montant de ce don. […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] L'actif net taxable de succession sera ainsi fixé à la somme de 513.842 euros, après imputation de l'abattement de 1.500 euros prévu par l'article 788 II du code général des impôts. […]
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[…] B Z a formé réclamations introduites les 24 mars 2004 et 28 septembre 2004, en contestant le bien-fondé des redressements en matière de liquidation de l'impôt et en demandant l'application de l'abattement général prévu par les dispositions de l'article 788 IV du Code général des impôts pour les successibles en ligne directe.
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3. Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2014, n° 12/06091
[…] ce contrat a été souscrit par le réemploi de contrats de capitalisation au porteur 'LE TRIPLE ', c'est à dire d'un contrat qui ne bénéficie pas de la fiscalité des assurances vie en cas de décès et qui fait partie de la succession du défunt, qu'elle précise que le redressement fiscal ne résultait pas de la souscriptions des contrats d'assurance vie mais de l'abattement prévu à l'article 790 B du cgi alors que c'est l'article 788 III qui devait s'appliquer, qu'elle ajoute qu'elle n'a fait qu'accéder à la demande d'une personne majeure et consentante qui a souscrit des contrats au profit de ses petits enfants et qui, le 26 janvier 1999, […]
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Ce texte, entré en vigueur le 1 er janvier 1992, a modifié les deuxième et troisième alinéas de l'article 784 du code général des impôts (CGI) de façon à ne plus tenir compte, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, des donations passées depuis plus de dix ans. […] Le second alinéa de l'article L. 181 B du LPF modifié par l'article 24 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, […] En revanche, l'abattement applicable à défaut d'autre abattement (CGI, art. 788, IV) ne s'applique qu'en matière de succession. […]
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