Code général des impôts, CGI
Article 809 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence
d’un acte soumis obligatoirement à l’enregistrement sur la minute ou l’original annexé à leurs minutes, le recevoir en dépôt, ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant qu’il ait été enregistré, alors même que le délai pour l’enregistrement ne serait pas encore expiré.
Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations.
Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en conséquence d’actes dont le délai d’enregistrement n’est pas encore expiré, mais sous la condition que chacun de ces actes soit annexé à celui dans lequel il se trouve mentionné, qu’il soit soumis en même temps que lui à la formalité de l’enregistrement et que les notaires soient personnellement responsables, non seulement des droits d’enregistrement et de timbre, mais encore des amendes auxquelles cet acte peut se trouver assujetti.
Commentaires • 23
[…] Le passage de la SARL à l'impôt sur les sociétés peut, – conformément aux dispositions de l'article 809 du code général des impôts -, entrainer un droit spécial de mutation sur certains apports en nature (immeubles et fonds de commerce). A moins toutefois que les associés s'engagent à conserver pendant trois ans leurs parts sociales à la date du changement de régime fiscal. […]
Lire la suite…[…] 2° des apports en société prévus aux 3° du I et au II de l'article 809 du code précité ; […] Le régime du paiement fractionné ou différé est fixé aux articles 398 et suivants du CGI. […] Le premier doit avoir lieu en même temps que le dépôt de la déclaration de succession dans les conditions fixées à l'article 402 de l'annexe III au code général des impôts (CGI) et le dernier, au plus tard, cinq ans après l'expiration du délai légal imparti pour souscrire cette déclaration.
Lire la suite…Décisions • 29
[…] soit en l'espèce, l'acte sous seing privé en date du 28 décembre 1998 que la nature de la transformation et de la modification du régime fiscale de la société civile professionnelle; Qu'il est également précisé par l'administration fiscale que le changement de régime fiscal de la SELARL “Y, Z et associés” est soumis à deux obligations conformément aux dispositions des articles 809-II et 295 annexe II du Code Général des Impôts, à savoir la déclaration n° 2742 et la paiement de droits et taxes de mutation à titre onéreux sur les apports purs et simples effectués depuis le 1 er août 1965 par les personnes non soumises à l'impôt sur les bénfices ;
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[…] Qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, au cours des années 2003 et 2004, elle a été l'objet d'un redressement fiscal au motif que du fait des modifications statutaires réalisées en 1995, elle aurait changé de nature juridique et qu'il y aurait lieu de retenir une dissolution de la 1 re société pour procéder à la création d'une deuxième et nouvelle société, passible de droits de mutation à titre onéreux de vente d'immeubles au titre de la reprise de la rente viagère, tandis que l'option à l'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés, la rendrait redevable du droit d'apport prévu à l'article 809 II du Code Général des Impôts, calculé sur les apports à titre pur et simple d'immeubles;
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 14 mai 2009, n° 08/06484
[…] En réponse aux observations du contribuable contestant le bien fondé du redressement notifié au motif que l'apport avait été placé sous le régime de l'article 809 I bis du Code général des impôts et non sous celui de l'article 1115 du même code, l'administration a maintenu sa position, par courrier du 17 juillet 2006, et les deux avis de recouvrement suivants ont été adressés à la société B C, le 4 avril 2007:
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Cet article a pour objet de faire un point sur les modalités d'émission des actions de préférence, ainsi que la fiscalité attachée à ces titres. […] […] Si l'émission des actions de préférence rémunère un apport en nature réalisé par une personne physique, il y a un droit d'apport proportionnel qui peut être dû (art. 809, I-3° du code général des impôts) selon la nature du bien apporté à la société (immeuble, droits immobiliers, fonds de commerce, clientèle, etc.). […]
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