Code général des impôts, CGI
Article 963 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Les taxes instituées par les articles 958 à 962 sont indépendantes des droits de timbre exigibles en vertu de la législation en vigueur.
Les conditions d’application des taxes, qui sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles, soit par l’apposition de timbres à l’extraordinaire, sont déterminées par décret.
Commentaires • 8
Décisions • 45
[…] L'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (…) l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel (…).
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[…] Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, « lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article », « sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique », et « l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. »
Lire la suite…3. Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 18 septembre 2020, n° 17/06790
[…] MOTIFS DE LA DECISION Le droit d'un montant de 225 euros n'a pas été réglé par l'appelant, malgré deux relances des services du greffe et une demande de note en délibéré sur ce point. En application des dispositions des articles 1635 bis P du code général des impôts et 963 et 964 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société La Potinière, représentée par son liquidateur, M. X. M. X, ès qualités, sera condamné aux dépens de l'appel.
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