Article 1007 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version19/01/1980
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Version01/03/2020
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Version31/12/2020

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement et du timbre les actes de procédure (à l’exception des jugements) à la requête du ministère public ayant pour objet :

1° De réparer les omissions et faire les rectifications sur les registres de l’état civil d’actes qui intéressent les individus notoirement indigents ;

2° De remplacer les registres de l’état civil perdus ou incendiés par les événements de guerre, et de suppléer aux registres qui n’auraient pas été tenus.

Sont enregistrés gratis et exempts de timbre les jurements à la requête du ministère public ayant le même objet.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979
7 textes citent l'article

Commentaires12


www.exlegeavocats.com · 1er octobre 2020

À noter : l'actuelle définition des véhicules de tourisme n'est pas modifiée et demeure valable, l'article 1010 du CGI devenant l'article 1007, 5° nouveau. Le passage de la méthode d'homologation NEDC à la méthode WLTP nécessite également d'adapter le dispositif d'amortissement des véhicules d'entreprises. […] L'article 69 de la loi de finances pour 2020 apporte les modifications suivantes :

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Décisions5


1CJCE, n° C-76/87, Arrêt de la Cour, G. Seguela et A. Lachkar et autres contre Administration des impôts, 28 avril 1988

[…] 3 les demandeurs au principal sont proprietaires de voitures de fabrications allemande et britannique, d' une puissance fiscale superieure a 16 cv . pour diverses periodes fiscales, situees entre 1980 et 1985, ils ont acquitte la taxe speciale fixe qui etait applicable alors pour ces voitures en vertu de l' article 1007 du code general des impots .

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  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
  • Systeme de taxation differenciee des voitures·
  • Taxation en fonction de la puissance fiscale·
  • Effet discriminatoire ou protecteur·
  • Impositions intérieures·
  • Communauté européenne·
  • Dispositions fiscales·
  • Interdiction·
  • Fiscalité·
  • Voiture

2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 10 octobre 2023, 21BX04598, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 244 quater W du code général des impôts : " () / Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé () / 2. […] à la déduction fiscale ou au crédit d'impôt prévus à ces articles, sans lesquels l'entreprise ne pourrait pas poursuivre son activité « . L'article 1007 de ce code indique que : » 5° Les véhicules de tourisme s'entendent : / a) Des véhicules de la catégorie M1, à l'exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ; () ".

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  • Crédit d'impôt·
  • Investissement·
  • Guadeloupe·
  • Outre-mer·
  • Sociétés·
  • Véhicule·
  • Activité·
  • Artisanat·
  • Tourisme·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'État, 6ème chambre, 11 octobre 2023, 454045, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. L'article 2 du décret attaqué a introduit un nouvel article R. 224-15-12 A dans le code de l'environnement. Aux termes du I de celui-ci : « Pour l'application de l'article L. 224-10, sont pris en compte les véhicules acquis par une entreprise ou utilisés par elle dans le cadre d'une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l'article 1007 du code général des impôts. / Toutefois, pour les entreprises de construction de véhicules automobiles ou de motocycles, seuls sont pris en compte les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent et utilisés par l'entreprise en vue de son activité. / Pour les entreprises de location, de location-vente ou de crédit-bail, […]

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  • Véhicule·
  • Automobile·
  • Parc·
  • Décret·
  • Entreprise·
  • Environnement·
  • Renouvellement·
  • Mobilité·
  • Syndicat·
  • Poids total autorisé
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