Article 58 de la LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 quindecies, Art. 220 sexdecies

II.- Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III.- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Commentaire1


BOFiP · 17 avril 2024

[…] En application de l'article 220 S du CGI, le crédit d'impôt défini à l'article 220 quindecies du CGI est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses. […] […] Actualité liée : 17/04/2024 : IS - Prorogation jusqu'au 31 décembre 2027 du crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés et dérogation à la jauge pour les concerts de musiques actuelles (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 58 et 59)

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Sur l'article 58, renuméroté article 58
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Sur l'article 58, renuméroté article 58
Cet amendement vise à conserver l'architecture actuelle de la dotation pour les titres sécurisés (DTS), comprenant une part forfaitaire dépendant du nombre de stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité électroniques et d'une part variable dépendant d'indicateurs d'activité. En effet, l'article 58 du présent projet de loi de finances entend refondre les modalités de répartition de la DTS. Dans le souci de renforcer le caractère incitatif de la dotation, il est proposé que la loi se limite à fixer les critères à prendre en compte et laisserait au … Lire la suite…
Sur l'article 58, renuméroté article 58
Identique à un amendement déposé au nom de la commission des finances par les rapporteurs spéciaux Stéphane Sautarel et Isabelle Briquet, le présent amendement vise à conserver l'architecture actuelle de la DTS, qui comprend une part forfaitaire (dépendant du nombre de stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité électroniques) et une part variable (dépendant d'indicateurs d'activité). L'article 58 entend refondre les modalités de répartition de la DTS en se fondant sur une logique incitative. Ainsi, le dispositif proposé prévoit que la loi se … Lire la suite…
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