Article 92 de la LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

I.-Par dérogation aux articles L. 312-37, L. 312-48, L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l'accise sur l'électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2024 sont égaux, pour les quantités d'électricité fournies entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025 :


1° A 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale ménages et assimilés définie à l'article L. 312-24 du même code ;
2° A 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations.
II. − A. − Pour les consommations qui relèvent de l'un des tarifs normaux mentionnés à l'article L. 312-37 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article peuvent faire l'objet, à compter de la date de référence mentionnée au B du présent II, d'une majoration uniforme déterminée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget dans la limite du plafond déterminé dans les conditions prévues au C.
L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent A intervient au plus tard le 31 janvier 2024 et ne donne pas lieu à la consultation du Conseil supérieur de l'énergie.
B. − La date de référence s'entend de la date de première détermination en 2024 du tarif de référence.
Le tarif de référence s'entend du tarif dit bleu prévu à l'article R. 337-18 du code de l'énergie, dans sa rédaction en vigueur le 1er août 2023.
C. − Le plafond prévu au A du présent II est déterminé de manière à ce que la différence entre les deux termes suivants, évalués en moyenne dans les conditions prévues au D, soit égale à 10 % du second de ces termes :
1° Le montant du tarif de référence à la date de référence, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2024 et du plafond ;
2° Le montant du tarif de référence au 1er août 2023, majoré des taxes applicables à cette même date.
Si le plafond qui en résulte est négatif, aucune majoration n'est appliquée.
D. − Les termes mentionnés aux 1° et 2° du C sont évalués en moyenne des parts fixes et proportionnelles des options et versions tarifaires applicables aux usages résidentiels relevant du tarif de référence, pondérées par le nombre des sites et les consommations à température normale constatés en moyenne pour ces options et versions au cours de l'année 2022 sur le réseau de distribution dont la zone de desserte est la plus importante sur le territoire métropolitain, pour les besoins de la première détermination en 2024 du tarif de référence de l'entreprise Électricité de France mentionnée à l'article L. 111-67 du code de l'énergie.
III.-Les I et II du présent article sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

IV.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code des impositions sur les biens et services
Art. L312-36

V.-Le 2° du IV entre en vigueur le 1er janvier 2025. La première révision du tarif prévue au dernier alinéa de l'article L. 312-36 du code des impositions sur les biens services, dans sa rédaction résultant du 2° du IV du présent article, intervient à la même date.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

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Village Justice · 4 mars 2024

Le sujet du bouclier tarifaire, aussi technique soit-il, resurgi à l'aune de l'augmentation de 10% de l'électricité, conformément à l'article 92 de la loi de finances du 29 décembre 2023 pour 2024. Notre équipe a donc souhaité vous apporter un éclairage sur un point juridique complexe qui répond à une question, pourtant, simple : un syndic peut-il prétendre au bénéfice du bouclier tarifaire « électricité » pour un contrat de chauffage des parties communes (1), y compris si ce contrat de fourniture est distinct de celui des lots privatifs (2) ?

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