Code général des impôts, CGI
Article 1040 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 14 juillet 1905 et ayant exclusivement pour objet le service de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, sont exemptés de la formalité de l’enregistrement et du timbre. En outre, le pourvoi devant le conseil d’Etat, visé par l’article 36 de la meme loi, est jugé sans frais.
Commentaires • 13
Décisions • 10
[…] 25 % de leur montant, (…) à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales, de leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux, […] les entreprises concessionnaires ou subventionnées (…) doivent sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 1040, 1382, 1394 et 1449 à 1463 acquitter, dans les conditions de droit commun, […]
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[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 53 A du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0, sont tenus de souscrire chaque année, […] sous réserve des dispositions 133, 207, 208, 1040, 1382, 1394 et 1449 à 1463, acquitter, […]
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 1er mars 2016, n° 14VE00064
[…] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, (…) à la charge des personnes ou organismes, […] les entreprises concessionnaires ou subventionnées (…) doivent sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 1040, 1382, 1394 et 1449 à 1463 acquitter, dans les conditions de droit commun, […]
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