Article 1119 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979
>
Version01/01/2006
>
Version25/03/2019

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Sont dispensés de tous droits d'enregistrement et de timbre, ainsi que de toute taxe quelconque tous les actes passés par le crédit national pour constater l’attribution, le versement ou le remboursement des allocations et participations financières de l’Etat prévues par les lois visées à l’article 1er de la loi du 3 mars 1941, relative aux opérations financières assurées par le crédit national en exécution de la législation sur la réparation des dommages causés par faits de guerre, et pour effectuer les provisions nécessaires à quelque caisse que ce soit.

Sont dispensés des formalités d’enregistrement et de timbre les actes de nantissement des réquisitions de payement visés à l’article 4 de la loi du 3 mars 1941 précitée.

Sont enregistrées gratis et dispensées du timbre toutes les conventions qui interviennent entre l’Etat et le crédit national en application des lois relatives à la réparation des dommages causés par faits de guerre.

Bénéficient également des immunités édictées par les trois alinéas précédents les opérations effectuées et les actes passés par le crédit national pour l’application de la loi du 1er juillet 1941 créant un régime provisoire d’avances au bénéfice des industriels et commerçants sinistrés par actes de guerre dont les entreprises ont subi seulement des dégâts partiels.

Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 13 octobre 2011, n° 11/00098

[…] Avant l'issue de l'audience, M e B C, dernier enchérisseur, a déclaré au Greffier l'identité de son mandant, savoir : - A.G.I.R. ACTION GESTION IMMOBILIERE REGIONALE, Société à responsabilité limitée inscrite au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n°429 463 839, dont le siège social est situé 800 avenue du 8 mai […], représentée par son gérant M. D E, né le […] à […] […], déclarant s'engager à revendre le bien dans un délai de quatre ans en application des articles 1564, 282 et 1119 du Code Général des Impôts , EN CONSÉQUENCE, ADJUGE A :

 Lire la suite…
  • Enchère·
  • Conditions de vente·
  • Droit immobilier·
  • Immeuble·
  • Copropriété·
  • Lot·
  • Siège social·
  • Gérant·
  • Annonce·
  • Siège

2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 2 décembre 2010, n° 10/00176

[…] Avant l'issue de l'audience, M e B C, dernier enchérisseur, a déclaré au Greffier l'identité de son mandant, savoir : - A.G.I.R. N O P Q, SARL dont le […] 1945, […], inscrite au RCS d'Aix en Provence n° SIREN 429 463 839, représentée par son gérant M. D E, né le […] à […], […] 1945, […], s'engageant à revendre le bien dans un délai de quatre ans, en application des articles 1564, 282 et 1119 du CGI EN CONSÉQUENCE, ADJUGE A :

 Lire la suite…
  • Lot·
  • Droit immobilier·
  • Vente aux enchères·
  • Prix·
  • Criée·
  • Offre·
  • Carence·
  • Adjudication·
  • Cahier des charges·
  • Bâtiment
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires118

Cet article est applicable en Guadeloupe, à La Réunion, en Martinique, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. · S'agissant du I, en vertu des dispositions de l'article 82 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, « Le I de l'article 5 et les articles 7 à 17 et 20 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ». Dès lors que la disposition modifie l'article 22 de ladite loi qui n'a … Lire la suite…
Cet amendement revient sur l'attribution exclusive aux notaires de la compétence de recueillir le consentement du couple qui recourt à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Les dispositions sur le consentement et ses conséquences en matière d'établissement du lien de filiation de l'enfant à l'égard de l'époux ou du concubin de la mère de l'enfant étant susceptibles d'évoluer dans le cadre de la future réforme des lois bioéthiques, il n'est pas pertinent de les modifier dès à présent, même à la marge. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion