Code général des impôts, CGI
Article 1385 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Les sociétés coopératives artisanales réalisant les opérations désignées à l’article 1er de la loi du 2 août 1932 sur la construction des locaux à usage artisanal, ainsi que leurs membres, bénéficient de l’exemption temporaire de la contribution foncière des propriétés bâties dans les conditions et pour la durée prévues à l’article 18 ci-dessus à l’égard des sociétés d’habitations à bon marché et des personnes peu fortunées bénéficiaires de la législation sur les habitations à bon marché.
Commentaires • 5
Considérant que l'article 14-I de la loi de finances ramène à quinze ans à compter de 1984 la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues à l'article 1385 du code général des impôts, sauf en ce qui concerne certaines catégories de logements sociaux à usage locatif ;
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Le directeur départemental soutient que les terrains aménagés pour le golf et exclusivement réservés à cet usage relèvent de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1385-5° du code général des impôts ; que les terrains qui ont reçu des aménagements spéciaux, font l'objet d'un entretien respectant la réglementation applicable aux golfs et ne sauraient se voir attribuer un autre usage ; que le position de l'administration est conforme à celle retenue par la jurisprudence ; que l'appréciation apportée par l'administration au regard du 1° de l'article 1381 du code général des impôts ne vaut que pour les pistes de ski et ne saurait être utilement invoquée pour les années antérieures ;
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[…] Considérant que, suivant les dispositions des articles 1383 et 1385 du code général des impôts, les constructions nouvelles achevées antérieurement au 1 er janvier 1973 sont exonérées pendant 25 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties lorsque les trois-quart au moins de leur superficie sont affectés à usage d'habitation ; que, d'après l'article 1385, ne sont pas regardées comme affectées à cet usage les habitations d'agrément, de plaisance ou de villégiature ;
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3. Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 17 mai 1982, 35461, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Ce certificat crée au profit du contribuable une présomption que la construction en cause était bien achevée avant la date limite fixée par les articles 1383 et 1385 du C.G.I.. […]
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[…] Article 1518 A quater du CGI. Article 1518 A ter du CGI Articles 1586 A, 1384, 1384 A et 1385 du CGI. Article 332 annexe II du CGI. […] Article 1383 C bis du CGI.
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