Article 1386 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

1. La contribution foncière des propriétés bâties est réglée en raison de la valeur locative de ces propriétés déterminée conformément aux règles et principes tracés par l’instruction du 1er octobre 1941, sous déduction de 50 p. 100 en considération des frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, d’entretien et de réparations ;

2. A partir du 1er janvier 1943 et jusqu’à l’application, en ce qui concerne les établissements industriels tels qu’ils sont définis par l’instruction du 1er octobre 1941 précitée, des résultats de la révision exceptionnelle des évaluations prescrite par la loi du 12 avril 1941, la valeur locative cadastrale des établissements de l’espèce est, sauf pour la partie s’appliquant à l’outillage fixe, majorée de 150 p. 100. La contribution foncière eet réglée en raison de la valeur locative ainsi déterminée, sous déduction de 50 p. 100.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 novembre 2014

[…] groupements et incorporant à ce code diverses dispositions d'ordre fiscal a codifié l'article 4 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 à l'article 1388 du code général des impôts et l'article 4 de la loi du 2 février 1968 à l'article 1498 du même code, sans qu'ait été maintenue, pour la méthode d'évaluation par voie d'appréciation directe, la référence que le 1 de l'article 1386 du code général des impôts faisait aux règles et principes de l'instruction du 1er octobre 1941 ;

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Décisions38


1Cour administrative d'appel de Paris, 31 décembre 2013, n° 13PA00438
Annulation

[…] 8 avril 1950 portant règlement d'administration publique pour la refonte des codes fiscaux et la mise en harmonie de leurs dispositions avec celles du décret du 9 décembre 1948 et des lois subséquentes, à l'article 1386 du même code, dont le 1 disposait ainsi que : « La contribution foncière des propriétés bâties est réglée en raison de la valeur locative de ces propriétés déterminées conformément aux règles et principes tracés par l'instruction du 1 er octobre 1941, sous déduction de 50 p. 100 en considération des frais de gestion, d'assurance, d'amortissement, d'entretien et de réparations » ;

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  • Immeuble·
  • Commune·
  • Valeur vénale·
  • Impôt·
  • Propriété·
  • Île-de-france·
  • Taxes foncières·
  • Taux d'intérêt·
  • Comparaison·
  • Fonction publique

2Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2013, 344880, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] que l'acte dit loi du 15 mars 1942 relatif à la contribution foncière des propriétés bâties et des propriétés non bâties dispose, dans son article 1 er , que : « A partir du 1 er janvier 1943, […] en application du décret du 8 avril 1950 portant règlement d'administration publique pour la refonte des codes fiscaux et la mise en harmonie de leurs dispositions avec celles du décret du 9 décembre 1948 et des lois subséquentes, à l'article 1386 du même code, dont le 1 disposait ainsi que : « La contribution foncière des propriétés bâties est réglée en raison de la valeur locative de ces propriétés déterminées conformément aux règles et principes tracés par l'instruction du 1 er octobre 1941, […]

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  • Immeuble·
  • Révision·
  • Commune·
  • Comparaison·
  • Valeur vénale·
  • Propriété·
  • Impôt·
  • Procès-verbal·
  • Taux d'intérêt·
  • Hôtel

3Tribunal administratif de Melun, 27 juin 2013, n° 0704318
Rejet

[…] que l'acte dit « loi » du 15 mars 1942 relatif à la contribution foncière des propriétés bâties et des propriétés non bâties dispose, dans son article 1 er que : « A partir du 1 er janvier 1943, la contribution foncière des propriétés bâties sera réglée en ce qui concerne les propriétés autres que les établissements industriels, […] à l'article 171 du code général des impôts puis, en application du décret du 8 avril 1950 portant règlement d'administration publique pour la refonte des codes fiscaux et la mise en harmonie de leurs dispositions avec celles du décret du 9 décembre 1948 et des lois subséquentes, à l'article 1386 du même code, […]

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  • Propriété·
  • Hôtel·
  • Valeur vénale·
  • Immeuble·
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  • Comparaison·
  • Commune·
  • Révision·
  • Transaction
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