Article 1390 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

1. En cas d’établissement, de révision ou de renouvellement du cadastre dans une commune, le ministre des finances peut prescrire une nouvelle évaluation du revenu des propriétés bâties, conformément aux lois existantes ;

2. Si, par suite de circonstances exceptionnelles, il se produit dans l’intervalle de deux révisions décennales une dépréciation générale des propriétés bâties, soit de l’intégralité, soit d’une fraction notable d’une commune, le conseil municipal a le droit de demander qu’il soit procédé à une nouvelle évaluation des propriétés bâties de l’ensemble de la commune, à la charge pour celle-ci de supporter les frais de l’opération ;

3. Les résultats des nouvelles évaluations ainsi établies servent de base à la contribution foncière dans les rôles des années postérieures à l’achèvement du travail, jusqu’à l’application des résultats de la plus prochaine révision périodique.

Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979
12 textes citent l'article

Décisions60


1Tribunal administratif de Rouen, 19 janvier 2012, n° 0901041
Réformation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable ; que M me X n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière restant en litige dès lors qu'elle n'est titulaire d'aucune des allocations visées aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 20 février 2024, n° 2303637
Désistement

[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre et 2 novembre 2023, M me B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'une maison à usage d'habitation sise 4, lotissement l'Orée du Bois à Saleux (Somme). Elle soutient satisfaire aux conditions d'exonération posées par les articles 1390 et 1391 du code général des impôts. Par mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au non-lieu à statuer compte tenu de la décharge accordée le 24 janvier 2024. Par un acte enregistré le 1er février 2024, M me A déclare se désister de sa requête.

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    3Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 12 octobre 2011, 337958, Inédit au recueil Lebon
    Réformation

    […] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions du I de l'article 1414 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : (…)1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 (…) ; qu'en vertu de l'article 1390 du même code, […]

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