Code général des impôts, CGI
Article 1407 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Les évaluations servant de base à la contribution foncière des propriétés non bâties sont, dans chaque commune, revisées tous les vingt ans.
Lors de cette révision, le tarif des évaluations et le classement des parcelles par nature de culture et par classe sont établis par le représentant de l’administration assisté de la commission communale des impôts directs.
Lorsque le territoire d’une commune comporte un ensemble de propriétés boisées de 100 hectares au minimum, un agent du service forestier est adjoint à la commission, avec voix consultative, pour l’évaluation des propriétés boisées si l’administration des eaux et forêts le demande.
Un ou plusieurs auxiliaires, nommés par le directeur des contributions directes et du cadastre et rétribués par la commune, peuvent être appelés à concourir aux opérations de la révision des évaluations, soit à la demande du conseil municipal, soit d’office, en cas de refus des membres de la commission communale de participer au travail.
Dans le cas de refus par les commissaires soit de prêter leur concours aux travaux de révision, soit de signer le procès-verbal des opérations, comme dans le cas de désaccord entre le représentant de l’administration et les commissaires, le travail d’évaluation est arrêté par le directeur des contributions directes et du cadastre. Toutefois, les tarifs des évaluations par nature de culture et de propriété qui n’ont pu être arrêtés par le service des contributions directes et du cadastre d’accord avec la commission communale sont arrêtés par la commission départementale des impôts directs prévue à l’article 1651 du présent code.
La révision est échelonnée au cours de la période vicennale dans les conditions qui sont fixées par décret.
Commentaires • 134
[…] S'agissant de la taxe d'habitation celle-ci n'est exigible que pour les seuls locaux visés par le I de l'article 1407 du code général des impôts, c'est-à-dire « les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale »
Lire la suite…Or l'article 1407 du code général des impôts prévoit que « les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats » ne sont pas imposables à la taxe d'habitation. […]
Lire la suite…Décisions • 200
[…] Par application des articles 1407 et 1408 du Code général des impôts, la taxe d'habitation doit être intégralement payée par l'occupant du logement au 1 er janvier, même s'il a déménagé en cours d'année.
Lire la suite…- Partage·
- Notaire·
- Homologation·
- Liquidation·
- Indemnité d 'occupation·
- Indivision·
- Taxe d'habitation·
- Demande·
- Juge·
- Biens
[…] Aux termes des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts : " I. – La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; (). / II. […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Rennes, Mss 2ème chambre m. albouy, 20 mars 2024, n° 2200820
[…] — il ne dispose pas du logement en cause ; l'article 7 de la convention de mandat de commercialisation ne prévoit la possibilité de reprendre ce logement loué en tant que gîte rural que dans des cas énumérés qui correspondent à des contraintes ; […] le mandat de gestion confié à la société Gîtes de France relais Finistère couvrant l'année entière et ne prévoyant pas la possibilité de reprendre l'hébergement pour un usage privé ou pour son usage personnel ; l'article 1407 du code général des impôts prévoit que ne sont pas imposables à la taxe d'habitation les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle du loueur, […]
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