Article 1408 du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les tarifs arrêtés soit par le service des contributions directes et du cadastre, d’accord avec la commission communale, soit par la commission départementale, sont, par les soins du directeur des contributions directes et du cadastre, notifiés au maire, qui doit, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, les faire afficher à la porte de la mairie et adresser au directeur un certificat attestant que cette formalité a été remplie.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979
8 textes citent l'article

Commentaires85


M. Aurélien Pradié · Questions parlementaires · 12 mars 2024

En effet, l'article 1407 du code général des impôts prévoit au 1er du II que les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises, lorsqu'ils ne font partie de l'habitation personnelle des contribuables, ne sont pas imposables à la taxe d'habitation. Le bulletin officiel des impôts (BOI-IF-TH-10-20-20/12/2020) vient toutefois éclairer la notion de l'article 1408 du CGI « de disposition ou de jouissance des locaux imposables » assujettis à la TH. […] La dérogation au principe engendre donc une double taxation pour les loueurs de meublés saisonniers, TH et CFE, contraire à l'article 1407 du CGI. […]

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M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 25 janvier 2024

Conformément aux articles 1382, 1394 et 1408 du code général des impôts (CGI), les immeubles appartenant à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), aux syndicats mixtes ou encore aux établissements publics scientifiques et d'assistance, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), de même que de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus.

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www.legifiscal.fr · 22 janvier 2024
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Décisions148


1Tribunal administratif de Nice, 24 juillet 2008, n° 0803327
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « La taxe d'habitation est due : (…) 3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408 II 1°. » ;

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  • Commune·
  • Provision·
  • Juge des référés·
  • Taxes foncières·
  • Propriété·
  • Défense·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique·
  • Armée

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 3e section, 4 octobre 2013, n° 12/09482

[…] Les deux biens immobiliers étant indivis, les comptes y afférents doivent être établis entre les indivisaires et la masse indivise. Ils ne donnent pas lieu à l'établissement de créances entre les ex époux, à l'exception de la taxe d'habitation, qui est à la charge non de l'indivision mais de l'occupant répondant aux conditions prévues par l'article 1408 du code général des impôts.

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  • Indivision·
  • Immeuble·
  • Partage·
  • Notaire·
  • Dépense·
  • Logement familial·
  • Indemnité·
  • Conservation·
  • Bien immobilier·
  • Titre

3Tribunal administratif de Rennes, Mss 2ème chambre m. albouy, 20 mars 2024, n° 2200820
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ». Aux termes de l'article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Aux termes de l'article 1415 du même code : « la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ».

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    Documents parlementaires498

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